# 2020-187 Paye et avantages sociaux, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes, Indemnité pour l'occupation temporaire de deux résidences

Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC), Indemnité pour l'occupation temporaire de deux résidences (IOTDR)

Sommaire de cas

Date C et R : 2020-07-21

Le plaignant a déménagé à son nouveau lieu de service sans ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP) et s'est trouvé un logement. Ses AM et EP sont restés à sa résidence au lieu d'origine qui était en vente. Le plaignant a présenté une demande d'indemnité pour l'occupation temporaire de deux résidences (IOTDR) prévue à l'article 8.2.07 de la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC). Les Services globaux de relogement Brookfield (SGRB) ont rejeté sa demande, car sa résidence n'était pas « vacante ». Selon le plaignant, la directive du PRIFC était incomplète puisqu'elle ne définissait pas le terme « vacante ». Le plaignant a aussi affirmé qu'il avait reçu des services et conseils de piètre qualité des SGRB. Comme réparation, le plaignant a demandé le remboursement de l'IOTDR, la révision de la directive du PRIFC et l'instauration de formations supplémentaires aux consultants des SGRB.

L'Autorité initiale (AI) a conclu que, selon la définition d'un dictionnaire, la résidence du plaignant n'était pas restée « vacante » puisqu'elle était remplie de ses AM et EP. De plus, l'AI a constaté qu'elle n'avait pas le pouvoir de modifier la directive du PRIFC, ni les pratiques de formation d'une entreprise privée engagée à contrat. L'AI a refusé d'accorder une mesure de réparation et a conclu que le plaignant n'avait pas droit à IOTDR et qu'il avait été traité équitablement selon la politique applicable.

Le Comité a conclu, selon la définition de plusieurs dictionnaires et les principes d'interprétation des lois, que « sans AM et EP » était une interprétation raisonnable du terme « vacante » dans le contexte de la directive du PRIFC. Le Comité a donc conclu que le plaignant n'avait pas droit à l'IOTDR

Le Comité a constaté que les SGRB avaient mis en place des améliorations à la prestation de leurs services durant la période active des affectations de 2019 et que la directive du PRIFC avait été remplacée par la Directive sur la réinstallation des Forces armées canadiennes à partir du 1er avril 2021. Le Comité a conclu que ces mesures répondaient bien à la demande du plaignant quant à l'amélioration des conseils offerts par les SGRB et à la révision de la politique applicable.

Le Comité a recommandé que l'Autorité de dernière instance (ADI) n'accorde pas de mesure de réparation. 

Sommaire de la décision de l'ADI  

L'ADI était d'accord avec le Comité sur son interprétation du terme " vacante" dans le contexte du dossier, sur sa conclusion selon laquelle le plaignant n'avait pas été lésé, et sur sa recommandation de ne pas accorder de mesure de réparation.

L'ADI a convenu que le plaignant n'avait pas laissé sa résidence vacante, mais que, dans les circonstances, le plaignant devait résider dans un logement pour célibataire à son nouveau lieu de service jusqu'à la vente de sa résidence. L'ADI a conclu que le plaignant n'avait pas droit à l'IOTDR parce que sa résidence n'était pas vacante et qu'il ne résidait pas dans un logement pour célibataire.

 

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