# 2020-188 Paye et avantages sociaux, Recouvrement de sommes payées en trop

Recouvrement de sommes payées en trop

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-12-20

Le plaignant, un adjoint médical, a effectué une mutation entre éléments de la Force de réserve à la Force régulière. Il s'est alors joint au groupe professionnel militaire (GPM) des Techniciens de salle d'opération (TSO) au grade de caporal (cpl) et a commencé à recevoir la solde correspondant au groupe de spécialité spécialiste (spéc) 1. Plus tard, le plaignant a appris qu'il devait rembourser environ 10 000 $ parce qu'il avait, à tort, reçu la solde spéc 1 alors qu'il était cpl. Il a indiqué qu'il avait souvent remis en question l'exactitude de son taux de solde auprès des experts de la solde et qu'il avait reçu la confirmation qu'il touchait le bon taux. Le plaignant a fait valoir que, en l'absence de faute de sa part, il ne devrait pas avoir à rembourser le montant réclamé.

L'autorité initiale (AI), le Directeur général - Rémunération et avantages sociaux, a conclu qu'il y avait une lacune dans la conception du Plan de mise en œuvre de la structure des emplois militaires (PMOSEM) quant à l'organisation du GPM des TSO puisque ce plan n'indiquait pas clairement le bon taux de solde pour chaque grade des militaires non qualifiés de ce GPM. Par contre, l'AI a aussi conclu que le plaignant avait reçu des montants de solde auxquels il n'avait pas droit et que le trop-payé devait être recouvré selon l'article 201.05 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC) (Responsabilités financières des officiers comptables).

Le Comité a constaté que le PMOSEM, qui contenait des erreurs, indiquait que les membres du GPM des TSO avaient droit à la solde spéc 1 lors de l'obtention de la qualification au grade de caporal-chef et de la nomination à ce grade, mais il ne prévoyait pas le taux de solde pour un sous-groupe ou pour les militaires ne détenant pas cette qualification. Selon le Comité, le plaignant avait cherché à obtenir des éclaircissements de la part des experts de la solde, mais ceux-ci avaient omis de se rendre compte qu'il était trop payé. Le Comité a envisagé l'option de la remise de dettes selon le paragraphe 23(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, et a conclu que l'article 201.05 des ORFC, cité par l'AI, n'empêchait pas les Forces armées canadiennes (FAC) de chercher à obtenir une réparation dans les cas qui le justifiaient. Le Comité a aussi conclu que le dossier du plaignant satisfaisait aux conditions pour présenter une réclamation en raison d'une déclaration inexacte faite par négligence. Le Comité a recommandé que les FAC préparent une présentation au Conseil du Trésor pour demander la remise du trop-payé en cause. De manière subsidiaire, le Comité a recommandé que le dossier du plaignant soit renvoyé au Directeur - Réclamations et contentieux des affaires civiles.

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