# 2020-191 Paye et avantages sociaux, Directives sur le service extérieur, Directives sur le service militaire à l'étranger

Directives sur le service extérieur (DSE), Directives sur le service militaire à l'étranger (DSME)

Sommaire de cas

Date C et R : 2020-04-20

Lors de son retour au Canada après une affectation à l'étranger, le plaignant a soutenu qu'il devrait avoir droit au remboursement de certaines dépenses liées à l'aide à la recherche d'emploi offerte à sa conjointe dans le cadre de la section 17 des Directives sur le service extérieur (DSE) même s'il n'avait pas présenté sa demande dans les délais impartis. Selon le plaignant, les politiques applicables étaient rigides et ne tenaient pas compte de la réalité du service militaire à l'heure actuelle. 

L'Autorité initiale (AI) a refusé d'accorder une mesure de réparation et a indiqué qu'aucun mécanisme ne permettait d'offrir le montant maximal de remboursement si les dépenses en cause avaient été engagées hors des délais prescrits par le Conseil du Trésor. De plus, l'AI a constaté qu'aucune politique ne permettait d'accorder un remboursement de frais de scolarité d'un montant supérieur au montant maximal prévu dans les DSE.

Le Comité a conclu que la section 17 des DSE avait été bien appliquée par l'AI et que le refus de rembourser les frais de scolarité réclamés respectait la politique applicable.

Sommaire de la décision de l'ADI  

L'Autorité de dernière instance (ADI), soit le Chef d'état-major de la défense (CEMD) par intérim, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sa recommandation de ne pas accorder de mesure de réparation. L'article 17.3 des DSE prévoit que sont remboursés jusqu'à concurrence de 1 000$ les « frais de scolarité réels et raisonnables » associés aux cours de recyclage professionnel suivis par le conjoint ou la conjointe d'un militaire. Or, le CEMD par intérim était d'accord avec le Comité sur son observation selon laquelle ce montant ne représentait pas, depuis longtemps, « les frais de scolarité réels » ou « raisonnables » d'une association professionnelle au Canada. Le CEMD par intérim a aussi pris note de l'observation du Comité à savoir que le délai de 12 mois prévu à l'art. 17.3.1, le cycle des affectations et le cycle des établissements d'enseignement étaient déphasés les uns par rapport aux autres et que, comme il l'a été démontré dans le présent dossier, ce délai était trop court pour qu'une décision soit rendue sur la nécessité d'un cours de recyclage et pour que le participant visé puisse débuter son cours.

Ainsi, le CEMD par intérim était du même avis que le Comité au sujet des deux actions recommandées. Premièrement, il faudrait que les Forces armées canadiennes (FAC) et le ministère de la Défense nationale (MDN) fassent les démarches pour que la directive du Conseil national mixte (CNM) soit modifiée et que le montant maximal remboursable corresponde vraiment aux "frais de scolarité réels et raisonnables" des cours en cause. Deuxièmement, il faudrait que les FAC et le MDN fassent des démarches pour que la directive du CNM soit modifiée et que le délai pour débuter un cours de recyclage soit de 24 mois (plutôt que 12 mois) suivant le retour au Canada. Le CEMD par intérim a donc ordonné au Chef du personnel militaire de communiquer avec le CNM pour lui demander de modifier sa directive pour qu'elle tienne compte des frais de scolarité réels et raisonnables des cours visés, et de modifier le délai pour débuter ces cours.

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