# 2020-192 Carrières, Première mise en garde
Première mise en garde (PMG)
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-06-28
Le plaignant a contesté la première mise en garde (PMG) qui lui a été imposée parce qu'il était d'avis qu'elle reposait sur des allégations non fondées. Il a aussi soutenu qu'il n'avait pas pu fournir de commentaires avant l'imposition de la PMG.
L'autorité initiale n'a pas été en mesure de rendre une décision en respectant le délai prévu dans les Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. Par contre, un résumé du dossier avait été communiqué au plaignant. Ce document concluait que la PMG avait été imposée selon les politiques applicables, mais que le contenu devrait être modifié pour indiquer que le plaignant n'avait pas satisfait aux normes en matière de rendement seulement lors de certaines des occasions mentionnées dans la mesure corrective initiale.
Le Comité a conclu que le plaignant avait eu l'occasion de communiquer son point de vue à sa chaine de commandement durant un processus informel de règlement du grief et que ses observations avaient été prises en considération. Le Comité a aussi conclu que les lacunes du plaignant se résumaient à un manque de transparence et de communications envers son commandant, et que ces lacunes avaient été suffisamment communiquées au plaignant avant l'imposition de la PMG. Le Comité a conclu que la PMG était justifiée et avait été bien gérée.
Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance (ADI) de ne pas accorder de mesure de réparation.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Chef d'état-major de la défense (CEMD), qui était l'ADI, était d'accord avec le Comité sur sa recommandation de rejeter le grief. Le CEMD a conclu qu'il était inapproprié que le plaignant (qui était un commandant et non un médecin qualifié) ait recours à des concepts en médecine durant des activités planifiées sans tenir compte des conseils des professionnels de la santé qu'il dirigeait. Le CEMD a aussi conclu que le plaignant avait engagé des fonds sans y être autorisé. Enfin, le CEMD a conclu que la première mise en garde était justifiée.
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