# 2020-193 Carrières, Représailles, Promotion, Avancement de carrière
Représailles, Promotion, Avancement de carrière
Sommaire de cas
Date C et R: 2021-07-27
Le plaignant a contesté la décision de sa chaîne de commandement (C de C) de ne pas tenir compte de sa candidature à un poste occupé par intérim, dans le cadre d'une période de service de réserve de classe « B », dont le grade était supérieur à son grade effectif. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé d'obtenir le poste concerné, la période d'ancienneté correspondant à ce poste, une promotion au grade intérimaire pendant la durée de l'affectation (GIDA) et un rapport d'appréciation du personnel qui décrirait ses véritables réussites et son rendement. L'autorité initiale a conclu que le plaignant n'était pas admissible au poste visé (car il ne satisfait pas à l'exigence en matière de grade) et qu'il n'était pas admissible à une promotion à un GIDA.
Le Comité a appliqué au cas du plaignant les lois et politiques applicables en matière de promotion dans les Forces armées canadiennes (FAC). Contrairement aux prétentions du plaignant, le Comité a conclu que l'exigence d'un certain grade pour un poste constituait une exigence professionnelle justifiée dans les FAC. Selon le Comité, le plaignant avait reconnu que, relativement au poste en cause, il ne répondait pas à l'exigence en matière de grade, mais il avait demandé une promotion à un GIDA afin de satisfaire à cette exigence. Compte tenu de ce qui précède, le Comité a conclu que le message général des Forces canadiennes (CANFORGEN) 00/60 (Grade intérimaire), en vigueur lors de l'affichage du poste visé, prévoyait qu'une promotion à un GIDA devait se limiter à une promotion à un seul niveau de grade au-dessus du grade effectif du candidat. Puisque le grade du poste en question était de deux niveaux de grade au-dessus du grade effectif du plaignant, le Comité a conclu que le plaignant ne respectait pas une des exigences essentielles du poste et qu'il n'avait pas droit à une promotion à un GIDA.
Contrairement aux arguments du plaignant, le Comité n'a trouvé aucun élément de preuve qui démontrait que la C de C avait agi dans un but de représailles, de harcèlement et de discrimination en rejetant la candidature du plaignant quant au poste concerné. En fait, le Comité a conclu que les éléments de preuve démontraient clairement que le plaignant ne satisfaisait tout simplement pas à l'exigence de grade associée au poste en question.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Chef d'état-major de la défense était d'accord avec le Comité sur sa recommandation de ne pas accorder une mesure de réparation autre que celle déjà été offerte.
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