# 2020-197 Paye et avantages sociaux, Indemnité différentielle de vie chère, Recouvrement de sommes payées en trop
Indemnité différentielle de vie chère (IDVC), Recouvrement de sommes payées en trop
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-12-21
Le plaignant a reçu l'Indemnité de vie chère (IDVC) parce qu'il avait été estimé que sa résidence, au moment de son enrôlement, était située dans un secteur de vie chère (SVC). Lorsque le plaignant a été affecté à son premier lieu de service après avoir reçu l'autorisation de déménagé, il a obtenu une situation de restriction imposée (RI). Il a ainsi décidé de ne pas déménager ses articles de ménage et effets personnels aux frais de l'État et de ne pas être accompagné par les personnes à sa charge. Le plaignant a reçu l'IDVC de façon continue durant plus de dix ans, et ce, même après la cessation de sa situation de RI au milieu de son affectation. Les Forces armées canadiennes (FAC) ont estimé que le plaignant avait reçu par erreur l'IDVC et ont entrepris le recouvrement du trop-payé. Le plaignant a demandé l'annulation de ce recouvrement.
Il n'y a pas eu de décision de l'autorité initiale, car elle n'a pas été en mesure de rendre une décision dans le délai prescrit.
Le Comité a constaté que, selon les différentes versions des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS) 205.45 qui ont été publiées depuis l'enrôlement du plaignant, il y a eu une constante : l'IDVC dépendait des besoins du service militaire et s'appliquait seulement lors de l'affectation d'un militaire à un lieu de service situé dans un SVC. Puisque les FAC n'avaient jamais ordonné le déménagement ou l'affectation du plaignant dans le SVC où était située sa résidence, le Comité a conclu que la résidence du plaignant ne répondait pas à la définition de « résidence principale » prévue dans les DRAS 205.45 et que le plaignant n'avait donc pas droit à l'IDVC.
Le Comité a cependant conclu que le plaignant n'avait aucune part de responsabilité à l'égard de ce trop-payé puisque les FAC avaient mal géré le versement de l'IDVC et avaient longtemps omis de reconnaitre cette erreur. Le Comité a conclu que le recouvrement était injuste et que le plaignant devrait être libéré de cette dette. Le Comité a envisagé l'option de la remise de dettes selon le paragraphe 23(2.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, et a conclu que les dispositions des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes n'empêchaient pas les FAC de chercher à obtenir une réparation dans les cas qui le justifiaient. Le Comité a aussi conclu que le dossier du plaignant satisfaisait aux conditions pour présenter une réclamation en raison d'une déclaration inexacte faite par négligence.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) accorde une mesure de réparation au plaignant et prépare une présentation au Conseil du Trésor pour demander la remise du trop-payé qui entrainera une annulation du recouvrement. De manière subsidiaire, le Comité a recommandé que l'ADI renvoie le dossier du plaignant au directeur - Réclamations et contentieux des affaires civiles.
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