# 2020-200 Paye et advantages sociaux, Indemnité de déménagement, Relocalisation des dépendants

Indemnité de déménagement, Relocalisation des dépendants

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-08-31

Le plaignant a indiqué que, puisqu'il avait l'autorisation d'être accompagné par la personne à sa charge à son nouveau lieu de service, il devrait avoir droit au remboursement des dépenses engagées pour mettre en commun, d'une part, les articles de ménage et effets personnels (AM et EP) de la personne à sa charge ainsi que leurs AM et EP communs, et, d'autre part, les biens du plaignant qui étaient en entreposage à long terme (ELT). Selon le plaignant, les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) 208 ne prévoient pas les procédures à suivre pour ajouter des AM et EP à des biens en ELT lorsqu'un militaire se marie durant une affectation avec restrictions ou durant une affectation temporaire. Le plaignant a affirmé que, selon les DRAS 208.801, les dépenses peuvent être remboursées si elles sont raisonnablement engagées par le militaire ou la personne à sa charge durant le déménagement.

L'autorité initiale a informé le plaignant que le Directeur général - Rémunération et avantages sociaux était incapable de rendre une décision durant les quatre mois suivant la réception du grief tel qu'il l'est prévu à l'article 7.15 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.

Le Comité a conclu que le plaignant avait le droit d'ajouter les AM et EP communs et ceux de sa conjointe aux biens qui étaient en ELT tant que les Forces armées canadiennes n'avaient pas de montant supplémentaire à débourser. Le Comité a aussi conclu que le plaignant avait le droit au remboursement des frais d'entreposage et des frais de déménagement de tous ses AM et EP (y compris les AM et EP de sa conjointe et les AM et EP communs) du lieu d'entreposage au nouveau lieu de service.

Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance d'ordonner que le plaignant obtienne le remboursement des frais d'entreposage et des frais de déménagement de ses biens (c'est-à-dire les AM et EP de sa conjointe ainsi que les autres AM et EP communs) du lieu d'ELT au nouveau lieu de service.

Sommaire de la décision de l'ADI

La directrice - Autorité des griefs des Forces canadiennes (DAGFC) était d'accord avec le Comité sur sa recommandation d'accueillir en partie le grief. La DAGFC a conclu que les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux 208.84 n'empêchaient pas un militaire d'accéder à son unité d'entreposage tant que le poids de ses effets personnels et articles de ménage (AM et EP) demeurait inférieur au maximum permis. La DAGFC a conclu que le plaignant n'aurait pas dû recevoir l'ordre d'entreposer ses biens supplémentaires dans une unité séparée d'entreposage à long terme (ELT), et qu'il aurait dû être autorisé à accéder à son unité. Comme le Comité, la DAGFC a estimé que le plaignant n'avait pas le droit de déménagé les AM et EP de la personne à sa charge à partir d'un troisième endroit. La DAGFC a aussi constaté que le plaignant avait droit de déménager tous ses AM et EP (y compris ceux de la personne à sa charge) qui se trouvaient en ELT, et elle a ordonné le remboursement des frais afférents. Enfin, la DAGFC a ordonné au Chef du personnel militaire de rédiger une politique sur l'accès à l'ELT dans le cas où des militaires en ont besoin.

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