# 2020-203 Soins médicaux et dentaires, Traitement médical, Gamme de soins
Traitement médical, Gamme de soins (GS)
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-06-03
La plaignante a demandé le remboursement des frais d'une thérapie visuelle qu'elle a suivie pour guérir une blessure attribuable à son service militaire. Selon la plaignante, elle avait le soutien de son équipe de soins de santé du domaine militaire et de celle du domaine civil, dont la plupart des professionnels avaient été recommandés par le système médical des Forces armées canadiennes (FAC). La plaignante a fourni des copies d'évaluations médicales qui démontraient qu'elle était une bonne candidate pour la thérapie visuelle et que, après avoir suivi le traitement, l'état de sa vue s'était amélioré et était presque revenu au niveau d'avant la blessure. Or, cela n'avait pas été atteint par aucun traitement offert dans le cadre de la Gamme de soins (GS). La plaignante a démontré qu'au moins deux régimes provinciaux remboursaient les frais de thérapie visuelle dans certains cas et que l'Association canadienne des optométristes reconnaissait l'efficacité de ce type de thérapie et de réadaptation. La plaignante a aussi souligné que le comité de la GS n'était pas à jour quant aux avancées médicales (notamment sa position sur la thérapie visuelle était décalée par rapport à plusieurs organismes en santé au Canada) et que les membres de ce comité avaient reconnu qu'ils ne s'étaient pas rencontrés aussi souvent que leur mandat l'exige.
L'autorité initiale (AI), soit le médecin général, n'a pas accordé de réparation. L'expert en la matière (EM), qui était le directeur des politiques de santé, a fourni des commentaires à l'AI et a soutenu que la thérapie visuelle n'était pas remboursée par la GS. Selon l'EM, il s'agit encore d'un traitement expérimental qui ne satisfait pas aux cinq principes d'inclusion d'un traitement dans la GS. L'AI a conclu que, même si la blessure de la plaignante était attribuable au service, les frais de la thérapie visuelle n'étaient pas remboursables, car ils n'étaient pas couverts par la GS.
D'après les évaluations de l'équipe de soins qui suivait la plaignante, le Comité a conclu que la thérapie visuelle avait eu des effets positifs sur sa vue et son rétablissement. Par ailleurs, selon le Comité, il avait eu plusieurs problèmes lors du traitement par les FAC de la demande de remboursement de la plaignante. En effet, lors de l'examen de cette demande, l'EM semble s'être surtout fié sur un seul avis d'un médecin et n'a pas tenu compte de celui de plusieurs autres, notamment d'associations médicales. Le Comité a aussi constaté qu'il existait de grandes différences entre l'évaluation de la thérapie visuelle par l'EM et le comité de la GS, et celle par l'Association canadienne des optométristes. Cette dernière encourage le recours à la thérapie visuelle pour traiter les blessures comme celle de la plaignante. De plus, le Comité a remarqué que, à l'époque du grief, le comité de la GS (qui devait se rencontrer deux fois par an) n'avait pas eu de réunion depuis presque un an. Le Comité a conclu que l'EM avait une attitude fermée lors de l'évaluation de la thérapie visuelle ou de la situation unique de la plaignante. Le Comité a tenté de vérifier s'il y avait eu une évaluation pour voir si le cas unique de la plaignante pouvait se qualifier comme une exception à la GS, mais l'EM ne pouvait pas confirmer si cela avait eu lieu.
Après un examen de l'Instruction 5000-03 des Services de santé des Forces canadiennes (Demandes d'articles ou de services dans le cadre des exceptions de la gamme de soins offerts par les FAC), le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance d'accorder une réparation à la plaignante et de lui rembourser les frais de la thérapie visuelle qu'elle avait suivie pour traiter une blessure attribuable au service.
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