# 2020-210 Libérations, Contraintes à l'emploi pour raisons médicales, Libération - Médicale
Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), Libération - Médicale
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-12-15
La plaignante a affirmé qu'elle n'avait pas été traitée équitablement lors de sa libération pour des raisons de santé : elle n'avait pas bénéficié d'un programme de reprise du service ni d'un bon soutien de sa chaîne de commandement à son unité d'origine ou du centre de transition. La plaignante a aussi formulé des allégations de harcèlement (sans précision) au sujet d'incidents qui se seraient déroulés avant sa mutation à l'unité de transition; or, cette question n'a toujours pas été réglée. Comme mesure de réparation, la plaignante a demandé une formation approfondie sur l'application des politiques sur la reprise du service aux réservistes des Forces armées canadiennes (FAC), des réponses à plusieurs questions envoyées concernant la reprise du service et un dédommagement financier si elle est autorisée à se réenrôler.
L'autorité initiale (AI), le commandant du Groupe de transition des FAC, a rejeté le grief. L'AI a conclu que les contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM) de la plaignante, qui étaient très restrictives, la rendaient inadmissible au programme de reprise du service puisqu'elle n'était pas capable de retourner au travail à temps plein. L'AI a conclu que la plaignante n'avait pas reçu un bon soutien du centre de transition lorsqu'elle avait quitté les FAC. Par ailleurs, l'AI a conclu qu'il n'était pas nécessaire de lui fournir une formation supplémentaire concernant les politiques sur la reprise du service. L'AI a répondu aux questions techniques de la plaignante dans un document séparé.
Après un examen des éléments de preuve, le Comité a conclu que les CERM de la plaignante et sa libération imminente la rendaient inadmissible à un programme de reprise du service dans un contexte militaire. Le Comité a conclu que l'état santé de la plaignante, décrit dans les CERM, ne s'était pas grandement ou suffisamment amélioré pour lui permettre de retourner travailler à temps plein. Le Comité a conclu que la plaignante avait été traitée équitablement et conformément aux politiques applicables. Le Comité a donc recommandé à l'autorité de dernière instance (ADI) de ne pas accorder de mesure de réparation.
Par ailleurs, le Comité a tenté de trouver les dossiers du mode alternatif de résolution des conflits concernant les plaintes de harcèlement de la plaignante, mais il n'en a trouvé aucun. Même si ces allégations ne font pas l'objet du présent grief, elles sont sérieuses et le Comité en a fait part à l'ADI pour qu'elle examine cette question.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'autorité de dernière instance (ADI), le directeur-Autorité des griefs des Force canadiennes, était d'accord avec le Comité sur sa recommandation de rejeter le grief. L'ADI a conclu que la décision de refuser la demande de retour au service de la plaignante était appropriée et respectait la Loi canadienne sur les droits de la personne, les principes de l'universalité du service et la Directive et ordonnance administratives de la défense 5018-4 (Programme de retour au service pour les membres des Forces armées canadiennes) compte tenu de ses contraintes à l'emploi pour raisons médicales à cette époque.
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