# 2020-210 Libération, Contraintes à l'emploi pour raisons médicales, Libération - Médicale

Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), Libération - Médicale

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-12-15

La plaignante a affirmé qu'elle n'avait pas été traitée équitablement lors de sa libération pour des raisons de santé : elle n'avait pas bénéficié d'un programme de reprise du service ni d'un bon soutien de sa chaîne de commandement à son unité d'origine ou du centre de transition. La plaignante a aussi formulé des allégations de harcèlement (sans précision) au sujet d'incidents qui se seraient déroulés avant sa mutation à l'unité de transition; or, cette question n'a toujours pas été réglée. Comme mesure de réparation, la plaignante a demandé une formation approfondie sur l'application des politiques sur la reprise du service aux réservistes des Forces armées canadiennes (FAC), des réponses à plusieurs questions envoyées concernant la reprise du service et un dédommagement financier si elle est autorisée à se réenrôler.  

L'autorité initiale (AI), le commandant du Groupe de transition des FAC, a rejeté le grief. L'AI a conclu que les contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM) de la plaignante, qui étaient très restrictives, la rendaient inadmissible au programme de reprise du service puisqu'elle n'était pas capable de retourner au travail à temps plein. L'AI a conclu que la plaignante n'avait pas reçu un bon soutien du centre de transition lorsqu'elle avait quitté les FAC. Par ailleurs, l'AI a conclu qu'il n'était pas nécessaire de lui fournir une formation supplémentaire concernant les politiques sur la reprise du service. L'AI a répondu aux questions techniques de la plaignante dans un document séparé. 

Après un examen des éléments de preuve, le Comité a conclu que les CERM de la plaignante et sa libération imminente la rendaient inadmissible à un programme de reprise du service dans un contexte militaire. Le Comité a conclu que l'état santé de la plaignante, décrit dans les CERM, ne s'était pas grandement ou suffisamment amélioré pour lui permettre de retourner travailler à temps plein. Le Comité a conclu que la plaignante avait été traitée équitablement et conformément aux politiques applicables. Le Comité a donc recommandé à l'autorité de dernière instance (ADI) de ne pas accorder de mesure de réparation. 

Par ailleurs, le Comité a tenté de trouver les dossiers du mode alternatif de résolution des conflits concernant les plaintes de harcèlement de la plaignante, mais il n'en a trouvé aucun. Même si ces allégations ne font pas l'objet du présent grief, elles sont sérieuses et le Comité en a fait part à l'ADI pour qu'elle examine cette question.

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