# 2020-222 Carrières, Avertissement écrit, Rapatriation
Avertissement écrit (AE), Rapatriation
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-12-03
Le plaignant a affirmé que la mesure corrective qui lui avait été imposée ainsi que son rapatriement du théâtre des opérations (de catégorie D) étaient injustes et injustifiés. Il a précisé qu'il n'avait eu qu'une participation minimale dans l'enquête menée au sujet d'allégations formulées contre lui. En effet, il avait fait l'objet d'une entrevue rapide et avait eu peu de temps pour déposer des observations concernant la décision du rapatriement. Le plaignant a aussi indiqué qu'il avait été très surpris lorsqu'il avait appris, à son retour au Canada, qu'il allait recevoir une mesure corrective. Selon lui, il avait peut-être formulé quelques commentaires qui auraient pu être mal interprétés, mais aucun de ces commentaires n'était destiné à ses subalternes. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé le retrait de la mesure corrective de son dossier, la modification de la catégorie de son rapatriement et le versement d'un dédommagement pour compenser la perte d'indemnités opérationnelles.
L'autorité initiale (AI), le commandant par intérim du commandement des opérations interarmées canadiennes, a rejeté le grief. Selon l'AI, l'interprétation que le plaignant donnait de ses actions n'avait pas été corroborée par les éléments de preuve recueillis durant l'enquête. Au contraire, les éléments de preuve démontraient le bien-fondé de la décision de la chaine de commandement (C de C) d'imposer une mesure corrective et de la décision du rapatriement. L'AI a ajouté que le plaignant était responsable de fournir un climat de travail positif à ses subalternes; or, il avait échoué à accomplir cette fonction essentielle.
Après un examen des éléments de preuve, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas agi de la façon attendue de la part d'un militaire détenant le même grade et occupant le même poste. Selon le Comité, les éléments de preuve au dossier et le refus du plaignant de reconnaître sa responsabilité par rapport aux faits reprochés étayaient la décision de la C de C d'imposer une mesure corrective. Compte tenu du contexte d'une mission en déploiement, le Comité a conclu que la présence du plaignant dans le théâtre des opérations aurait nui à l'efficacité de sa section.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) n'accorde pas de mesure de réparation.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Chef d'état-major de la défense a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de ne pas accorder de mesure de réparation au plaignant.
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