# 2020-223 Soins médicaux et dentaires, Gamme de soins
Gamme de soins (GS)
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-09-27
La plaignante demande le remboursement des frais liés à la chirurgie d'affirmation de genre qu'elle a subie à l'étranger. La plaignante a soutenu que ce remboursement cadrerait avec les principes énoncés dans la Gamme de soins (GS) des Forces armées canadiennes (FAC). La plaignante a fait valoir que l'opération qu'elle avait subie n'était pas offerte au Canada et qu'elle était très différente du type d'opération pratiqué en sol canadien (lequel ne répondait pas à ses besoins). Comme mesure de réparation, la plaignante a demandé le remboursement des frais engagés pour l'opération, pour son déplacement, pour les repas et pour l'hébergement.
L'autorité initiale (AI) a refusé d'accorder une mesure de réparation à la plaignante. Selon l'AI, le dossier de la plaignante avait été traité conformément à la GS et le refus de financer les frais entourant la chirurgie de la plaignante était raisonnable, justifié et conforme aux politiques applicables.
Le Comité a conclu que les services médicaux que la plaignante avait reçus à l'étranger n'étaient pas remboursables selon la GS et que cette politique avait été bien appliquée. Le Comité a constaté que, même si la situation de la plaignante avait fait en sorte qu'elle était admissible au remboursement des frais de chirurgie selon le régime provincial de soins de santé, elle n'aurait pas eu droit au remboursement des autres frais (voyage, hébergement et repas) qui sont exclus de ce régime. Le Comité a aussi conclu que, en raison de la situation unique en cause et du caractère évolutif de la politique des FAC en matière de personnes transgenres, il conviendrait que l'autorité de dernière instance autorise le remboursement à la plaignante des frais de sa chirurgie (sans inclure les frais de voyage, d'hébergement ou de repas) au moyen d'un paiement à titre gracieux.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Chef d'état-major de la défense (CEMD) était d'accord avec le Comité sur ses conclusions, mais pas sur sa recommandation d'autoriser un paiement à titre gratuit. Le CEMD a indiqué que les politiques des FAC sur l'affirmation de genre évoluent et qu'il est important de faire preuve d'une certaine flexibilité. Cependant, le versement d'un paiement à titre gracieux dans le présent dossier équivaudrait à combler une lacune dans les dispositions de la politique ce qui est contraire à la politique. Le CEMD a donc conclu, comme le Comité d'ailleurs, que la plaignante avait été traitée équitablement selon la politique et il a aussi conclu qu'il ne pouvait pas autoriser le remboursement des frais d'une chirurgie d'affirmation de genre effectuée à l'étranger.
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