# 2021-003 Carrières, Première mise en garde, Opération HONOUR, Mesures correctives
Première mise en garde (PMG), Opération HONOUR, Mesures correctives
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-09-06
La plaignante a soutenu que la première mise en garde (PMG), qui lui avait été imposée en raison d'un écart de conduite, avait été gérée injustement. Elle a indiqué qu'un officier supérieur lui avait promis que la PMG ne serait pas déposée dans son dossier permanent si elle réussissait à respecter les mesures mises en place pour qu'elle corrige son manquement. La plaignante a aussi contesté les faits qui avaient entrainé la PMG.
L'autorité initiale a rejeté le grief, car il avait été déposé hors du délai prescrit à l'article 7.06 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.
Le Comité a conclu que la PMG n'avait pas été gérée conformément à la Directive et ordonnance administrative de la Défense 5019-4 (Mesures correctives). Le Comité a aussi conclu qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments de preuve fiables pour démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la plaignante avait eu un écart de conduite tel qu'il était décrit dans la PMG. Par contre, le Comité a conclu que la plaignante avait fait preuve d'un manquement au rendement puisqu'elle n'avait pas eu le rendement auquel on était en droit de s'attendre d'un officier des Forces armées canadiennes. Le Comité a estimé que la plaignante aurait bénéficié d'être mieux conseillée par sa chaine de commandement plutôt que d'obtenir une PMG.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance accorde une mesure de réparation à la plaignante et qu'elle ordonne l'annulation de la PMG ainsi que le retrait de toute mention à cet égard des dossiers de la plaignante.
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