# 2021-007 Carrières, Mesures correctives

Mesures correctives

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-11-24

La plaignante a reçu une première mise en garde (PMG) en raison d'un écart de conduite. Elle a contesté le processus entourant l'imposition de la PMG ainsi que certains aspects procéduraux, notamment l'absence de rapports de progrès et l'absence d'une lettre confirmant la fin de la mesure corrective.

L'autorité initiale (AI) a reconnu que la plaignante n'avait pas reçu de commentaires durant la période de surveillance. L'AI a constaté que la plaignante avait corrigé la conduite reprochée et qu'elle avait atteint le résultat souhaité. Même s'il n'y avait pas eu de suivi effectué pour surveiller la plaignante, l'AI a conclu que cela n'avait pas empêché l'atteinte du résultat visé.

Le Comité a conclu que, par l'imposition de la PMG à la plaignante, l'intention de la Directive et ordonnance administrative de la défense 5019-4 avait été respectée. Même si la politique n'avait pas été en tout point respectée en raison de l'absence de rapports de progrès, le Comité a conclu que cela n'invalidait pas la PMG. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) n'accorde pas de mesure de réparation.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI, le commandant de l'Armée canadienne, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sa recommandation de ne pas accorder de mesure de réparation.

Détails de la page

Date de modification :