# 2021-013 Soins médicaux et dentaires, Contraintes à l'emploi pour raisons médicales, Libération - Médicale

Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), Libération - Médicale

Sommaire du cas

Date C et R : 2021-09-28

La plaignante a contesté la décision du Directeur - Politique de santé quant à la classification de sa blessure. Elle a soutenu que la plupart de ses contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM) n'étaient plus applicables puisqu'elle était capable d'accomplir les tâches restreintes sans trop de difficulté et qu'elle pourrait réussir un test FORCE. Selon la plaignante, son médecin était prêt à modifier ses CERM une fois que les mesures sanitaires relatives à la COVID-19 lui permettraient de passer le test FORCE. Comme mesure de réparation, la plaignante a demandé une réévaluation de sa blessure et une modification de ses CERM pour qu'elles tiennent compte de l'amélioration de son état de santé.

L'autorité initiale (AI), le commandant du Groupe des services de santé des Forces canadiennes, a rejeté le grief au motif qu'il avait été déposé hors du délai prescrit et qu'aucune bonne raison n'avait été fournie pour justifier ce retard. L'AI a aussi indiqué que, après l'examen administratif (EA) au sujet des CERM, il revenait au Directeur - Carrières militaires (Administration) (DCMA) de prendre la décision de libérer la plaignante.  

Le Comité a conclu, après avoir consulté le médecin actuel de la plaignante, que cette dernière avait été informée par son ancien médecin qu'il était prêt à réévaluer sa capacité à passer un test FORCE test ultérieurement, mais non pas qu'il était prêt à ajuster les CERM. Selon le Comité, le médecin de la plaignante a confirmé que les CERM étaient encore valides compte tenu de son état de santé actuel. Le Comité a examiné le processus entourant l'EA sur les CERM et la décision du DCMA de libérer la plaignante selon le point 3(b) du tableau figurant à l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, puis il a conclu que cette décision avait été prise selon les politiques applicables. Selon cette décision, la plaignante se voyait offrir une période de maintien en poste de trois ans. Le Comité a aussi noté que la catégorie médicale de la plaignante pouvait être réexaminée si de nouvelles informations sur sa santé étaient disponibles avant sa libération.   

Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder de mesure de réparation.

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