# 2021-015 Carrières, Contraintes à l'emploi pour raisons médicales

Contraintes à l'emploi pour raisons médicales

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-06-24

Selon la plaignante, le refus de son commandant de lui permettre de participer à une formation sur la thérapie cognitive-comportementale (prévention du suicide), en raison de ses contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), ne tenait pas compte de l'esprit ni des principes de son programme de reprise du service (RDS).  

L'Autorité initiale (AI) a informé la plaignante qu'elle n'avait pas pu rendre une décision dans son dossier de grief durant le délai prescrit de quatre mois en raison du [Traduction] « roulement de personnel et des activités visant à répondre à la pandémie ». L'AI a informé la plaignante qu'elle avait le droit de demander le renvoi de son grief à l'autorité de dernière instance (ADI) selon le paragraphe 7.15(4) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.

Le Comité a conclu que le refus du commandant était raisonnable et justifié. Le Comité a indiqué que le commandant avait exercé son pouvoir discrétionnaire et ses responsabilités conformément aux Directives et ordonnances administratives de la défense (DOAD) 5018-4 puisqu'il avait veillé à la bonne mise en œuvre du RDS de la plaignante et au respect de ses CERM.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI, le Directeur- Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur sa recommandation de rejeter le grief. L'ADI a constaté que le médecin de la plaignante approuvait sa participation à la formation en cause malgré ses CERM, mais l'ADI a expliqué que le commandant demeurait responsable de décider, selon la DOAD 5018-4, quelle étaient les activités convenables compte tenu des CERM. L'ADI a conclu que le commandant avait exercé son pouvoir discrétionnaire en bonne et due forme lors du refus de la demande de formation.

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