# 2021-017 Harcèlement, Inconduite sexuelle
Inconduite sexuelle
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-12-07
Dans son grief, la plaignante a contesté l'issue du processus de résolution du harcèlement puisque la conclusion était qu'elle n'avait pas été harcelée. Comme mesure de réparation, la plaignante a demandé que les Forces armées canadiennes (FAC) reconnaissent qu'elle avait été harcelée, que le harceleur présumé soit assujetti à des mesures administratives, disciplinaires et correctives, et que les FAC lui fournissent un milieu de travail exempt de harcèlement. L'autorité initiale a conclu que la procédure utilisée lors du processus de résolution du harcèlement était équitable et que l'issue était raisonnable.
Le Comité a mené un nouvel examen de la plainte de harcèlement pour vérifier si les allégations constituaient du harcèlement selon la Directive et ordonnance administrative de la défense 5012-0, Prévention et résolution du harcèlement, et selon les Lignes directrices sur la prévention et la résolution du harcèlement émanant du ministère de la Défense nationale. Le Comité a appliqué la définition de « harcèlement » aux éléments de preuve au dossier et a conclu qu'une des allégations constituaient du harcèlement, mais que les deux autres n'en étaient pas.
Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance (ADI) d'ordonner à l'autorité compétente des FAC de reconnaître que la première allégation dans la plainte de harcèlement de la plaignante constituait du harcèlement et que les dossiers des Forces armées canadiennes à ce sujet soient modifiés en conséquence. Le Comité a aussi recommandé à l'ADI de faire en sorte que le problème entre la plaignante et le harceleur présumé soit résolu, et que la plaignante ne soit pas pénalisée du fait d'avoir déposé sa plainte.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) était d'accord avec le Comité sur sa recommandation d'accueillir le grief. Le CEMD a expliqué que la résidence de la partie intimée correspondait à la notion de "milieu de travail" selon la Directive et ordonnance administratives de la défense 5012-0 et l'Ordonnance du commandement de la Force terrestre 11-99 (Rangers canadiens) laquelle énonce que, dans le contexte unique des rangers, la résidence d'un ranger peut aussi être considérée comme un milieu de travail. Le CEMD a conclu qu'une des allégations de harcèlement de la plaignante, si elle était démontrée, répondrait à la définition de "harcèlement".Le CEMD a conclu qu'il ne pouvait pas imposer de mesures correctives ou administratives à l'encontre de la partie intimée en l'absence de la tenue d'une enquête en matière de harcèlement. Il a invité la plaignante à envisager le dépôt d'une plainte en harcèlement.
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