# 2021-023 Carrières, Première mise en garde, Mesures correctives

Première mise en garde (PMG), Mesures correctives

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-03-15

Le plaignant a soutenu que la Première mise en garde (PMG) imposée en raison d'un écart de conduite était incomplète et que, par conséquent, elle était invalide. Le plaignant a indiqué que le premier suivi des progrès avait été mal géré et que, ensuite, il n'y avait pas eu d'autres suivis durant la période de surveillance. Selon le plaignant, il n'y avait pas eu de dépôt dans son dossier personnel d'un résumé final à l'égard de la PMG. À titre de mesure de réparation, il a demandé le retrait de la PMG de son dossier.

L'Autorité initiale (AI) a conclu que, l'absence de rapports de suivi des progrès rendait certes la PMG incomplète, mais ne l'invalidait pas ni ne la transformait en une mesure punitive. Par ailleurs, selon l'AI, une lettre attestant de la fin de la PMG avait été placée au dossier du plaignant. L'AI a conclu que la PMG était justifiée et elle a refusé d'accorder une mesure de réparation. 

Le Comité a conclu que la PMG n'avait pas été gérée conformément à la Directive et ordonnance administrative de la Défense 5019-4 (DOAD) (Mesures correctives). Le Comité a aussi conclu que cette mauvaise gestion par la chaine de commandement n'avait pas invalidé la PMG puisque l'intention sous-jacente, prévue au paragraphe 3.6 de la DOAD, avait été respectée. 

Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder de mesure de réparation.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'Autorité de dernière instance (ADI), soit le Directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur le fait que la politique en cause n'exigeait pas l'annulation d'une mesure corrective dans les cas où il n'y avait pas eu de séances de suivi des progrès. L'ADI a refusé d'accorder une mesure de réparation.

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