# 2021-024 Paye et avantages sociaux, Recouvrement de sommes payées en trop

Recouvrement de sommes payées en trop

Sommaire de cas

Date C et R : 2022-01-19

Le plaignant a contesté la décision de recouvrer des indemnités de réinstallation qui lui avaient été versées selon l'article 11.2 (Déménagements non accompagnés) de la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC). Les autorités compétences ont procédé au recouvrement, car elles ont estimé qu'il n'était pas « non accompagné » et qu'il avait voyagé avec une personne à charge. Le plaignant a soutenu qu'il avait droit aux indemnités puisque l'article 11.2 utilisait les conjonctions « et/ou » ce qui suggérait qu'un militaire pouvait être considéré comme « non accompagné » s'il était séparé des personnes à sa charge ou de ses articles de ménage et effets personnels au lieu d'exiger qu'il soit séparé des deux en même temps.

L'autorité initiale (AI), le directeur général - Rémunération et avantages sociaux, a conclu que l'autorité de dernière instance (ADI) avait, dans un autre grief, conclu que le plaignant était « accompagné » lors de sa réinstallation et que les indemnités de l'article 11.2 ne s'appliquaient pas à son cas. Puisque le présent grief découle de cette décision de l'ADI et que le plaignant est en désaccord sur l'analyse que l'ADI a fait de sa situation, l'AI a conclu que l'état du plaignant quant à sa réinstallation (accompagné ou non accompagné) ne pouvait pas être réexaminé. L'AI a refusé de se prononcer sur le présent grief.

Le Comité a conclu que, durant sa réinstallation, le plaignant ne pouvait pas être considéré comme étant « non accompagné », dans le contexte de l'article 11.2, puisqu'une personne à charge était avec lui. Il n'avait donc pas droit aux indemnités de l'article 11.2. Le Comité a conclu que l'ADI avait reconnu que la directive du PRIFC ne tenait pas compte de la situation du plaignant qui est un parent seul. Le Comité a recommandé que l'ADI utilise le pouvoir spécial à l'article 2.1.01 de la directive du PRIFC pour ordonner le remboursement du plaignant.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI, la directrice-Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur le fait que le plaignant n'avait pas droit aux indemnités reçues découlant de l'état de militaire "non accompagné" et que le recouvrement respectait la politique applicable. L'ADI a conclu que la situation du plaignant justifiait l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire prévu dans la directive du PRIFC et elle a ordonné au directeur général-Rémunération et avantages sociaux de rembourser les fonds recouvrés.

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