# 2021-030 Carrières, Unité Interarmées de Soutien au Personnel, Contraintes à l'emploi pour raisons médicales

Unité Interarmées de Soutien au Personnel (UISP), Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM)

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-08-25

Le plaignant a contesté le fait de ne pas avoir été affecté au Centre intégré de soutien au personnel (CISP) alors qu'il éprouvait des problèmes de santé mentale résultant d'une charge de travail importante lui ayant causé un stress élevé. Selon lui, une affectation au CISP lui aurait évité la majorité des ennuis qu'il a connus durant sa réinstallation.   

L'autorité initiale a indiqué que le plaignant n'avait pas été lésé par une décision des Forces armées canadiennes (FAC) mais bien par ses actions pour effectuer son déménagement, qui lui ont causé un grand stress.  

Le Comité a conclu que malgré que la chaîne de commandement du plaignant aurait pu être davantage proactive quant à sa demande d'affectation au CISP, cette demande de la part du plaignant ne représentait pas la meilleure solution alors qu'il tentait de faire changer une affectation vers un nouveau lieu de service. De plus, le Comité a conclu que la situation du plaignant ne satisfaisait pas aux critères établis pour une affectation au CISP et que la condition médicale du plaignant n'empêchait pas son affectation vers un nouveau lieu de service alors qu'il serait en mesure de continuer à servir dans son occupation tout en respectant ses restrictions médicales.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le Directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, l'autorité de dernière instance (ADI), s'est dit d'accord avec le Comité sur sa recommandation de ne pas accueillir les griefs. Tout comme le Comité, l'ADI a noté qu'un second voyage de recherche de domicile n'avait pas été refusé au plaignant, mais que le remboursement de celui-ci se fait à partir de l'indemnité personnalisée. Comme le plaignant avait été informé des avantages auxquels il avait droit, la décision qu'il a prise d'acheter une résidence par internet et téléphone sans la visiter au préalable ne pouvait pas être considérée comme étant une responsabilité qui incombe aux FAC. L'ADI a conclu que le plaignant avait été traité équitablement, malgré un manque de communication entre unités. 

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