# 2021-034 Paye et avantages sociaux, Indemnité différentielle de vie chère, Articles de ménage et effets personnels

Indemnité différentielle de vie chère (IDVC), Articles de ménage et effets personnels (AM et EP)

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-12-16

Dans son grief, le plaignant a contesté le refus de lui accorder une Indemnité différentielle de vie chère (IDVC) à l'égard d'une période de trois ans durant laquelle il a entreposé ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP) puisqu'il suivait son instruction de qualification élémentaire. Comme mesure de réparation, il a demandé le versement de l'IDVC quant à cette période.

Par ailleurs, il n'y a pas eu de décision de l'autorité initiale.

Le Comité a appliqué les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS) 205.45 (Indemnité différentielle de vie chère) à la situation du plaignant. Selon le Comité, le but de l'IDVC est de réduire les conséquences négatives sur le plan financier que subissent les militaires et leur famille lorsque les militaires sont affectés dans un secteur de vie chère (SVC) où le coût de la vie est supérieur à la moyenne nationale. Pour être admissible à l'IDVC, il faut que le militaire occupe une résidence principale dans un SVC.  

À l'époque de son enrôlement, le plaignant louait un appartement dans le sous-sol de la maison de sa mère. Durant son instruction de qualification élémentaire, le plaignant a entreposé ses AM et EP dans cet appartement sans payer de frais d'entreposage.

Le Comité a conclu que l'appartement en cause n'était pas la « résidence principale » du plaignant au sens des DRAS parce que ni le plaignant ni les personnes à sa charge n'occupaient cet appartement durant sa période de formation et qu'il n'occupait pas non plus cet appartement conjointement avec un autre militaire qui avait droit à l'IDVC. De plus, puisque le plaignant n'avait pas payé de frais d'entreposage pendant la période en question, il n'avait engagé aucun frais que l'IDVC était censée compenser. Le Comité a donc conclu que la situation du plaignant ne correspondait pas au but de l'IDVC décrit dans la politique applicable.  

Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder de mesure de réparation.

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