# 2021-035 Paye et avantages sociaux, Plan de garantie de remboursement des pertes immobilières, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes, Amélioration des immobilisations selon l’article 8.2.10 du PRIFC
Plan de garantie de remboursement des pertes immobilières (PGRPI), Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC), Amélioration des immobilisations selon l’article 8.2.10 du PRIFC
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-10-18
Le plaignant alléguait que les représentants de Services globaux de relogement Brookfield, le fournisseur de services de réinstallation des membres des Forces armées canadiennes, avaient commis des fautes professionnelles en lui transmettant des informations qui se sont avérées erronées. Il précisait avoir pris des décisions personnelles et financières majeures sur la foi des informations qu'il avait reçues. Par ailleurs, il se disait lésé par les modifications à la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC). Plus spécifiquement, par l'abolition de l'indemnité d'amélioration des immobilisations pour toute résidence principale vendue après le 19 avril 2018. Le plaignant était d'avis que le prix d'achat devrait inclure le montant qu'il avait engagé pour l'aménagement paysager initial de sa résidence.
Le Directeur général - rémunération et avantages sociaux, agissant à titre d'autorité initiale (AI), a conclu que le plaignant avait déposé son grief après le délai de trois mois prescrit. L’AI a donc refusé de rendre une décision concernant le grief.
Puisque la vente de la résidence principale du plaignant a eu lieu après le 19 avril 2018, le Comité a conclu qu'il n'avait pas droit à l'indemnité d'amélioration des immobilisations. Toutefois, le Comité a conclu que, selon l'article 8.2.13 de la directive du PRIFC, garantie de remboursement des pertes immobilières, certaines dépenses d'aménagement paysager initial engagées par le plaignant durant la première année d'occupation dans sa résidence devaient être incluses dans le prix d'achat de celle-ci.
Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance d'ordonner un remboursement au plaignant de la perte immobilière qu'il a subie lors de la vente de sa résidence principale lequel remboursement provenait du financement de base et du financement sur mesure.
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