# 2021-037 Carrières, Mise en garde et surveillance
Mise en garde et surveillance (MG et S)
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-10-25
Le plaignant a reçu une mise en garde et surveillance (MG et S) en 2016 en raison d'un écart de conduite. Le plaignant a soutenu que les allégations formulées contre lui étaient fausses, qu'il n'avait pas reçu une communication en bonne et due forme d'un rapport de la police militaire (PM), que la MG et S n'avait pas été rédigée dans la langue officielle de son choix et que la MG et S était trop sévère. Il a déposé un grief en octobre 2020.
L'autorité initiale a conclu que le plaignant n'avait pas déposé son grief dans le délai prescrit et qu'il ne serait pas dans l'intérêt de la justice d'examiner ce grief.
Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas bénéficié de l'équité procédurale en ce qu'il n'avait pas obtenu une bonne communication de la preuve, et que la MG et S n'avait pas été rédigée dans la langue officielle de son choix. Le Comité a conclu que tout manquement à l'équité procédurale avait été corrigé par le processus d'examen du grief. Le Comité a estimé que le rapport de la PM était l'élément de preuve sur lequel était fondé la MG et S, mais a conclu que ce rapport ne fournissait aucune preuve fiable démontrant que le plaignant avait fait des commentaires inappropriés qui violaient les principes de l'Opération HONNEUR. Par contre, le Comité a conclu que des éléments de preuve démontraient que le plaignant avait fait preuve d'un abus de confiance en faisant une utilisation inappropriée de renseignements personnels obtenus dans le cadre de ses fonctions. Le Comité a conclu que la MG et S était trop sévère pour un premier écart de conduite. Le Comité a recommandé que la MG et S soit remplacée par un avis écrit et que le texte de ce dernier indique l'abus de confiance en raison de l'utilisation inappropriée de renseignements personnels.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Directeur-Autorité des griefs des Forces canadiennes était d'accord avec le Comité sur sa recommandation d'accueillir en partie le grief et d'ordonner que la mesure corrective imposée soit remplacée et réécrite.
Détails de la page
- Date de modification :