# 2021-038 Carrières, Première mise en garde, Mesure corrective
Première mise en garde (PMG), Mesure corrective
Sommaire du cas
Date C et R : 2021-12-15
La plaignante a contesté dans son grief une première mise en garde (PMG) qui lui avait été imposée en raison d'un présumé écart de conduite décrit comme le fait d'avoir eu un comportement inapproprié et irrespectueux envers son superviseur. Comme mesure de réparation, elle a demandé que la PMG soit annulée et retirée de son dossier personnel. L'autorité initiale a conclu que la conduite de la plaignante justifiait l'imposition d'une mesure corrective, mais a ordonné que le libellé soit modifié pour supprimer la mention d'un moyen entrepris pour corriger l'incident, mais qui n'avait aucun lien avec le manquement reproché.
Le Comité a minutieusement examiné les circonstances qui entouraient l'incident à l'origine de la PMG. Compte tenu de la Directive et ordonnance administrative de la défense (DOAD) 5019-4, Mesures correctives, le Comité a conclu que les éléments de preuve n'étaient pas suffisamment fiables pour démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la plaignante avait eu la conduite reprochée dans la PMG.
Le Comité a aussi conclu que le fait qu'il se soit écoulé six mois entre l'incident et la PMG (période durant laquelle la plaignante n'aurait pas reproduit le prétendu écart de conduite) ne respectait pas le but visé par une mesure corrective tel qu'il l'est prévu à la DOAD 5019-4. De plus, le Comité a conclu que la période de surveillance avait été inutile et qu'elle aurait dû être considérée comme terminée à la date où la PMG a été imposée. Par ailleurs, le Comité s'est dit préoccupé par le fait que la chaine de commandement avait imposé la PMG quelques jours après avoir appris que la plaignante avait déposé une plainte d'inconduite sexuelle contre le superviseur qui était mentionnée dans la PMG, et également par le fait que la chaine de commandement avait demandé au superviseur en cause de rédiger la PMG. Le Comité a conclu que ces circonstances troublantes de même que le manque d'éléments de preuve fiables pour étayer la PMG avaient pour effet de nuire la validité de cette mesure corrective.
Le Comité a conclu que la PMG n'était pas justifiée et qu'elle n'avait pas été gérée selon la DOAD 5019-4. Il a donc recommandé à l'autorité de dernière instance (ADI) d'ordonner que la PMG soit retirée du dossier personnel de la plaignante.
Sommaire de la décision de l'ADI
Selon l'ADI, le Directeur-Autorité des griefs des Forces canadiennes, les six mois qui se sont écoulés entre l'incident et l'imposition de la PMG ne démontraient pas qu'il s'agissait d'une mesure punitive. Par contre, l'ADI a conclu, comme le Comité, que le temps passé avant l'imposition de la PMG ne respectait pas l'intention de la directive applicable. L'ADI était d'accord avec le Comité sur sa recommandation d'annuler la PMG et de la retirer du dossier personnel de la plaignante.
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