# 2021-039 Paye et avantages sociaux, Indemnité de recrutement
Indemnité de recrutement
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-11-30
Le plaignant a affirmé que le personnel au Centre de recrutement des Forces canadiennes (CRFC) lui avait mentionné qu'après avoir terminé son cours de recrues, il aurait droit à une indemnité de recrutement de 20 000 $, ainsi qu'à une promotion rétroactive au grade de caporal. À titre de mesure de réparation, il a demandé que les Forces armées canadiennes (FAC) lui octroient ce qui lui avait été offert par le CRFC.
Le Commandant du Groupe du recrutement des Forces canadiennes, agissant à titre d'autorité initiale, a rejeté le grief concluant que le plaignant ne se qualifiait pas pour l'indemnité ni pour l'incitatif au recrutement lorsqu'il a postulé pour s'enrôler dans les FAC.
Le Comité a noté qu'en juin 2002, le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) avait effectué deux modifications majeures en ce qui concerne le paiement d'une indemnité de recrutement et d'un incitatif à l'égard du groupe professionnel militaire (GPM) sélectionné par le plaignant. Dorénavant, les candidats devaient être qualifiés dans leur GPM pour être admissible à l'indemnité de recrutement de 20 000 $. Les candidats possédant un diplôme ou un certificat post-secondaire et les candidats qualifiés dans le secteur civil n'étaient plus admissibles à l'indemnité ni à l'incitatif en cause. Cependant, à titre de mesure transitoire, le CEMD avait prévu que les offres d'enrôlement qui avaient été faites avant le 1er juillet 2002 seraient honorées.
Le Comité a conclu que le plaignant n'est pas admissible à une indemnité de recrutement puisqu'il ne possédait pas sa qualification militaire lors de son enrôlement et qu'il n'avait pas reçu une offre d'enrôlement avant la date transitoire du 1er juillet 2002. Ceci étant dit, le Comité a conclu que le grade du plaignant avait été déterminé correctement au moment de son recrutement et qu'il avait reçu la solde correspondant à son grade.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) n'accorde pas une mesure de réparation au plaignant.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le CEMD était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et ses recommandations de ne pas accorder de mesure de réparation.
Détails de la page
- Date de modification :