# 2021-040 Paye et avantages sociaux, Catégorie de prime de rendement, Solde lors d’un reclassement volontaire, Solde de spécialiste

Catégorie de prime de rendement (CPR), Solde lors d’un reclassement volontaire, Solde de spécialiste

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-03-29

À l'époque où le plaignant a effectué un reclassement volontaire dans un groupe professionnel militaire (GPM) de spécialiste, une certaine version de l'article 204.03 des Directives sur la rémunération et les avantages sociaux (DRAS) s'appliquait. Selon cette version, à la fin de la formation professionnelle du plaignant, son échelon de solde (ES) à l'égard du nouveau GPM serait calculé en tenant compte de toute la période de service au même grade. Or, durant cette formation, le Conseil du Trésor (CT) a approuvé une modification aux DRAS visées. Dorénavant, seulement la période de service au même grade dans le GPM de spécialiste serait prise en considération pour le calcul du niveau d'ES. À la fin de sa formation professionnelle, le plaignant a reçu un ES de niveau 1 plutôt que de niveau 4 ce qui représentait une baisse importante de rémunération. Le plaignant a soutenu que cela était injuste et que les anciennes règles devraient s'appliquer à son cas. C'est d'ailleurs ce à quoi il avait consenti lors de son reclassement.

L'Autorité initiale a conclu que le CT avait approuvé les nouvelles DRAS sans prévoir de disposition sur l'application des anciennes règles. De plus, cette modification avait pris effet à la date fixée par le CT. Puisque les nouvelles DRAS étaient déjà en vigueur lorsque le plaignant a terminé sa formation, les Forces armées canadiennes (FAC) n'avaient pas d'autre choix que de les appliquer au cas du plaignant.

Le Comité a conclu que, même s'il aurait été préférable que le CT prévoie dans les DRAS modifiées une période de transition ou une disposition sur l'application des anciennes règles, il avait choisi de ne pas faire cela. Puisque les FAC autorisent seulement la rémunération prévue par le CT, le Comité a conclu que l'ES du plaignant avait bien été calculé selon les DRAS applicables à la fin de sa formation. Le Comité a donc recommandé que l'Autorité de dernière instance (ADI) n'accorde pas de mesure de réparation.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'ADI, qui était le Directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur sa conclusion à savoir que les conditions de l'ES du plaignant avaient été modifiées après son reclassement volontaire et qu'il n'avait droit qu'à ES de niveau 1 dans son nouveau GPM (une fois qualifié) au lieu du niveau 4. L'ADI a constaté que le CT n'avait pas prévu de disposition de transition et qu'il n'existait pas de disposition permettant d'écarter le protocole d'entente signé par le plaignant lors de son reclassement volontaire. L'ADI a convenu, comme le Comité l'avait recommandé, de n'accorder aucune mesure de réparation.

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