# 2021-041 Carrières, Promotion
Promotion
Sommaire de cas
Date C et R : 2022-01-26
Le plaignant, un officier du Cadre des instructeurs de cadets, a affirmé que son commandant l'avait empêché d'être promu au grade de lieutenant (Lt) en représailles au fait que le plaignant avait déposé un grief. Selon lui, ni la première mise en garde (PMG) qui lui avait été imposée, ni le grief pour contester cette PMG n'auraient dû l'empêcher d'être promu. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé que la date de promotion soit rétroactive à la date de réussite de la formation requise. Il a aussi demandé la tenue d'une enquête officielle sur sa plainte à propos des représailles par un organisme impartial et la publication des résultats.
L'autorité initiale (AI), qui était le commandant du Groupe de soutien national pour les cadets et les Rangers juniors canadiens, a conclu que les actions de la chaine de commandement n'équivalaient pas à des représailles et que le plaignant n'était pas admissible à une promotion jusqu'à ce que son commandement la recommande pour une promotion selon l'Ordonnance sur l'administration et l'instruction des cadets 22-02. L'AI a conclu qu'un commandant, au moment de faire une recommandation de promotion, peut tenir compte d'une PMG ainsi que du rendement et du comportement qui y sont dénoncés. L'AI a conclu que le plaignant n'avait pas été lésé et a rejeté le grief.
Le Comité a convenu que les actions de la chaine de commandement ne constituaient pas des représailles, mais a remarqué que le paragraphe 29(4) de la Loi sur la défense nationale et l'article 7.05 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes interdisent que le dépôt d'un grief puisse entraîner une sanction. Après examen des éléments de preuve, le Comité a conclu que le report de la promotion n'avait pas été occasionné par le dépôt du grief. Le Comité a noté que, même si l'imposition d'une PMG n'a pas pour effet de rendre un militaire inadmissible à une promotion, il faut préciser que rien n'empêche un commandant d'évaluer le rendement et le comportement d'un militaire avant de décider s'il va le recommander pour une promotion.
Le Comité a conclu que la promotion du plaignant au grade de Lt n'avait pas été reportée en raison du dépôt d'un grief, ce qui aurait été injuste, et il a recommandé à l'ADI de ne pas accorder de mesure de réparation.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le directeur-Autorité des griefs des Forces canadiennes, qui était l'autorité de dernière instance, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sur sa recommandation selon laquelle le plaignant ne devrait pas obtenir de réparation.
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