# 2021-042 Paye et avantages sociaux, Indemnité de déménagement, Garantie de remboursement des pertes immobilières
Indemnité de déménagement, Garantie de remboursement des pertes immobilières
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-10-25
La plaignante contestait la décision de Services globaux de relogement Brookfield, le fournisseur de services de réinstallation des membres des Forces armées canadiennes, de ne pas corriger les erreurs financières soulevées dans son dossier de réinstallation et de ne pas lui payer les réclamations qui ont été approuvées par le Directeur - Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA). À titre de mesure de réparation, elle demandait qu'un expert en fiscalité indépendant effectue la vérification de son dossier. Par la suite, elle demandait qu'une correction des erreurs de transactions soit effectuée, afin que les indemnités de réinstallation qui ont été autorisées par le DRASA, incluant la garantie de remboursement des pertes immobilières (GRPI), lui soient remboursées.
Le Comité a conclu que la plaignante était admissible à certaines indemnités de réinstallation, telles des indemnités de repas, logement et frais accessoires, à partir du financement de base et du financement sur mesure.
Le Comité a également conclu que la plaignante n'avait pas subi de perte immobilière et par conséquent, elle n'avait pas droit à un remboursement en vertu de la GRPI. Finalement, le Comité a conclu qu'elle devait rembourser le montant qu'elle avait reçu à titre d'indemnité pour l'occupation temporaire de deux résidences, puisqu'elle n'avait pas remis une évaluation de sa résidence effectuée par un évaluateur professionnel.
Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance d'effectuer un examen détaillé du dossier de la plaignante, et ce, afin de vérifier qu'elle a reçu toutes les indemnités auxquelles elle a droit et déterminer si elle doit rembourser une somme d'argent.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Chef d'état-major de la défense (CEMD) a entériné les conclusions et la recommandation du Comité. Le CEMD a ordonné que soit effectué un examen détaillé du dossier de la plaignante et qu'elle reçoive les indemnités auxquelles elle avait droit en vertu de la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes applicable.
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