# 2021-044 Libérations, Libération - volontaire
Libération - volontaire
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-11-24
Le plaignant contestait la décision du Directeur - Carrières militaires (DCM) de refuser sa demande de libération volontaire des Forces armées canadiennes (FAC), selon le motif 4c) (Volontaire sur demande – pour autres motifs) prévu au tableau à l'article 15.01 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, avant la fin de son service obligatoire. Il alléguait que le fait de le forcer à demeurer au sein des FAC, bien qu'il était disposé à rembourser la totalité des dépenses engagées par l'État pour son éducation, allait à l'encontre de la Constitution canadienne.
Il n'y a pas de décision de l'autorité initiale, le Directeur général - Carrières militaires n'ayant pas été en mesure de rendre une décision dans le délai prescrit de quatre mois. Le plaignant a donc demandé d'acheminer son grief à l'autorité de dernière instance (ADI).
Le Comité a noté que le DCM avait confirmé que le refus d'octroyer une libération volontaire au plaignant était fondé sur les besoins du service. Il a également noté que le DCM avait fourni deux rapports sur les effectifs autorisés et les effectifs réels pour démontrer que le métier du plaignant était considéré comme ayant un besoin urgent d'effectif lorsqu'il a déposé sa demande de libération.
Ceci étant dit, le Comité a conclu que les besoins du service nécessitaient que le plaignant demeure dans les FAC. Pour cette raison, le Comité a conclu que la décision du DCM de ne pas libérer le plaignant des FAC était raisonnable et en conformité avec les politiques applicables.
Le Comité a recommandé à l'ADI de ne pas accorder au plaignant la mesure de réparation demandée.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le chef d'état-major de la Défense a entériné les conclusions et la recommandation du Comité de ne pas accorder de mesure de réparation au plaignant.
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