# 2021-048 Carrières, Avertissement écrit
Avertissement écrit (AE)
Sommaire de cas
Date C et R : 2022-03-25
Le plaignant a contesté un avertissement écrit (AE) qui lui avait été imposé à son retour de déploiement. L'AE indiquait que le plaignant avait démontré un grave manque de leadership et une grande négligence dans l'accomplissement de ses fonctions. Le plaignant a affirmé que l'AE représentait faussement son rendement et qu'il avait été utilisé comme outil de harcèlement répété par sa chaine de commandement. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé le retrait de l'AE de son dossier.
Il n'y a pas eu de décision de l'autorité initiale, car elle n'a pas été en mesure de rendre une décision durant le délai prescrit et le plaignant a demandé le renvoi de son grief à l'autorité de dernière instance (ADI) pour qu'elle rende une décision selon l'article 7.15 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.
Comme question préliminaire, le Comité a indiqué que la Directive et ordonnance administrative de la défense (DOAD) 5012-0 (Prévention et résolution du harcèlement) prévoyait le processus à suivre lors du dépôt d'une plainte de harcèlement.
Le Comité a ensuite examiné si l'imposition de l'AE respectait les exigences de la DOAD 5019-4 (Mesures correctives). Le Comité a conclu que le processus entourant l'AE ne respectait pas les principes de l'équité procédurale puisque le plaignant n'avait pas obtenu communication des éléments de preuve déposés contre lui et n'avait pas eu l'occasion de présenter des observations avant l'imposition de l'AE. Le Comité a aussi conclu qu'il existait d'autres problèmes, notamment le fait que le libellé de l'AE ne décrivait pas la nature des manquements. Enfin, le Comité a conclu que la chaine de commandement n'avait pas fourni des éléments preuve fiables qui justifiaient les manquements reprochés dans l'AE.
Le Comité a conclu que le plaignant avait été lésé et a recommandé l'octroi d'une mesure de réparation.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'ADI, le directeur-Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sa recommandation de ne pas accorder de mesure de réparation. L'ADI a confirmé que la mesure corrective imposée ne respectait pas la directive concernée de diverses façons et qu'elle était donc invalide. Par conséquent, l'ADI a ordonné qu'elle soit retirée du dossier personnel du plaignant. L'ADI a aussi conclu qu'il n'y avait pas de preuve fiable qui justifiait l'imposition d'une nouvelle mesure corrective.
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