# 2021-049 Paye et avantages sociaux, Indemnité différentielle de vie chère
Indemnité différentielle de vie chère (IDVC)
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-12-15
Le plaignant a soutenu qu'il devrait avoir droit rétroactivement à l'Indemnité différentielle de vie chère (IDVC). Selon lui, une nouvelle interprétation de la politique concernée établissait le droit à l'IDVC selon le lieu d'enrôlement. Le plaignant a affirmé qu'il avait obtenu des informations inexactes du Centre de recrutement des Forces canadiennes sur le fait qu'il devait déménager ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP) hors de la maison de ses parents et les mettre en entreposage durant ses études au Collège militaire royal du Canada, sinon il n'aurait pas droit à un déménagement aux frais de l'État lors de sa première affectation. Le plaignant a obtenu le remboursement des frais d'entreposage à long terme, mais il a fait valoir que la maison de ses parents demeurait son adresse principale. Comme mesure de réparation, il a demandé de recevoir la différence entre les frais d'entreposage et le montant d'IDVC qu'il aurait reçu.
L'autorité initiale (AI), qui était le directeur général-Rémunération est avantages sociaux, a rejeté le grief. L'AI a indiqué que le grief avait été déposé après l'expiration du délai prescrit et que le plaignant n'avait pas fourni d'explications qui justifiaient un dépôt tardif.
Après un examen des éléments de preuve au dossier et des politiques sur l'IDVC, le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas droit à l'IDVC puisqu'il avait reçu le remboursement des frais d'entreposage de ses AM et EP. Le Comité a aussi conclu que, même si la maison des parents du plaignant était dans un secteur de vie chère, il ne s'agissait pas du lieu de service du plaignant tel que l'exigeait les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux 208.80. Le Comité a aussi constaté que la nouvelle interprétation de la politique sur l'IDVC invoquée par le plaignant avait depuis été annulée.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.
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