# 2021-050 Soins médicaux et dentaires, Contraintes à l'emploi pour raisons médicales
Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM)
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-07-23
Le plaignant a contesté la décision du directeur - Politique de santé (D Pol San) de lui attribuer une catégorie médicale à laquelle est associée une cote de facteur géographique 3 et une cote de facteur professionnel (O) 3. Il a indiqué que le Manuel des normes médicales applicables aux Forces armées canadiennes prévoit que la cote O4 est attribuée à un militaire qui n'est pas capable d'exécuter au moins une tâche figurant dans l'Énoncé des tâches communes. Le plaignant a fait valoir que, selon ses contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), il est incapable d'exécuter l'exercice militaire et les parades durant plus de 30 minutes et que, pour cette raison, il devrait obtenir une cote O4.
L'autorité initiale a rejeté le grief. Elle a indiqué que, puisque le plaignant était apte sur le plan médical à exécuter le test FORCE, D Pol San lui avait attribué la bonne cote (O3), et ce même si le plaignant était incapable d'exécuter l'exercice militaire durant plus de 30 minutes.
Le Comité a conclu que l'attribution de la cote O3 était justifiée compte tenu des CERM du plaignant. Le Comité a constaté que, puisque les problèmes de santé du plaignant lui permettaient d'exécuter l'exercice militaire et les parades durant 30 minutes (mais pas plus), il ne satisfaisait pas au critère pour se voir attribuer une cote O4, laquelle s'applique seulement lorsqu'un militaire n'est pas capable d'exécuter l'exercice militaire durant au moins 30 minutes.
Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance de rejeter le grief.
Sommaire de la décision de l'ADI
L'autorité de dernière instance, soit le directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes (DAGFC) était d'accord avec le Comité sur sa recommandation de rejeter le grief. Le DAGFC était d'accord avec le Comité sur le fait que la description de la cote O4 ne cadrait pas avec les CERM du plaignant puisqu'il avait été considéré comme capable d'exécuter l'exercice militaire durant un maximum de 30 minutes. L'ADI a expliqué que les Forces armées canadiennes ne considéraient plus que le fait d'être capable d'exécuter l'exercice militaire était une exigence professionnelle justifiée ce qui faisait que le plaignant n'aurait pas du droit, sur ce fondement, à une libération pour des raisons de santé. Le DAGFC a conclu que le plaignant avait été traité équitablement et conformément aux règles et politiques applicables.
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