# 2021-051 Paye et avantages sociaux, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes

Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC)

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-10-06

Le plaignant a expliqué que, lors de son affectation à l'étranger, il avait demandé aux Services globaux de relogement Brookfield (SGRB) s'il avait droit de louer un véhicule au lieu de destination durant l'expédition de son deuxième véhicule personnel (VP). Selon le plaignant, il s'était fié aux déclarations des SGRB lorsqu'il avait loué un véhicule pour son épouse et son enfant jusqu'à l'arrivée de son deuxième VP. Le plaignant n'a pas contesté le libellé de la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC), mais il cherchait un moyen d'obtenir le remboursement des frais de location engagés à la suite des conseils inexacts des SGRB.

L'autorité initiale (AI) a invoqué les articles 9.3.03, 12.02 et 12.8.02 de la directive du PRIFC pour ne pas accorder une mesure de réparation. Selon l'AI, le plaignant avait choisi de prendre son VP pour se rendre à son nouveau lieu de service alors que le reste de sa famille avait pris un vol commercial. L'AI a donc conclu que le moyen de transport principal du plaignant n'était pas un vol commercial et qu'il n'avait donc pas droit de louer un véhicule.

Le Comité a conclu que, puisque le plaignant avait accès à un de ses VP, il n'était pas séparé de son véhicule principal durant l'expédition de son autre véhicule. Le plaignant n'avait pas rempli les conditions d'admissibilité de la directive du PRIFC alors le Comité a conclu qu'il n'avait pas droit au remboursement demandé. Le Comité a conclu que les SGRB avaient fourni des conseils inexacts au plaignant, mais que ce dernier avait l'obligation, comme les autres militaires, de connaître ce à quoi il avait droit selon la directive du PRIFC. Le Comité a conclu que la situation du plaignant ne satisfaisait pas aux conditions du test de l'arrêt Cognos pour établir qu'il y avait eu un cas de confiance préjudiciable fondé sur une déclaration inexacte faite par négligence concernant le droit au remboursement des frais visés.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'autorité de dernière instance (ADI), le directeur-Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur sa recommandation de rejeter le grief. Comme le Comité, l'ADI a conclu que le plaignant devait connaitre les avantages sociaux auxquels il avait droit malgré le fait qu'il avait initialement obtenu des informations erronées des Services globaux de relogement Brookfield. L'ADI a conclu que le plaignant n'avait pas droit au remboursement des dépenses engagées pour louer un deuxième véhicule personnel à son lieu d'affectation.

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