# 2021-053 Paye et avantages sociaux, Articles de ménage et effets personnels, Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes
Articles de ménage et effets personnels (AM et EP), Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC)
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-11-26
Le plaignant a contesté la décision du Directeur-Rémunération et avantages sociaux – Administration de refuser de lui rembourser certaines dépenses occasionnées par le retard de livraison de ses articles ménagers et effets personnels lors de son déménagement à l'étranger.
Le Directeur général - Rémunération et avantages sociaux, agissant à titre d'autorité initiale (AI) n'a pas pu rendre une décision dans les délais requis. Toutefois, un sommaire a été rédigé dans lequel l'AI recommandait d'accorder au plaignant le remboursement de certains frais d'hôtel, selon l'article 2.1.01 (Pouvoirs discrétionnaires) de la Directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC).
Le Comité était d'accord avec l'AI en ce qui concerne les frais d'hôtel. Concernant les frais de repas, il a noté qu'au-delà de 45 jours, ceux-ci devaient être remboursés à partir de la composante personnalisée. Malheureusement, le plaignant n'avait plus de fonds disponible à partir de cette composante.
Puisque la situation du plaignant était explicitement prévue dans la directive du PRIFC, le Comité a conclu que l'autorité de dernière instance (ADI) ne pouvait invoquer son pouvoir discrétionnaire. Le plaignant ne pouvait donc recevoir une indemnité de repas de la composante de base, pour lui et sa famille à l'égard de la période visée.
Concernant les autres réclamations, le Comité a conclu que les circonstances justificatives du plaignant, bien que similaires à celles déjà prévues étaient différentes et par conséquent, il serait équitable et conforme à l'esprit de l'article 2.1.01 de la directive du PRIFC que l'ADI approuve le remboursement de certaines dépenses.
Le Comité a recommandé que l'ADI accorde partiellement au plaignant la mesure de réparation demandée.
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