# 2021-059 Harcèlement, Évaluation de situation, Harcèlement
Évaluation de situation, Harcèlement
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-12-14
La plaignante a contesté la décision de l'agent responsable (AR), qui était son commandant, de ne pas mener une enquête à la suite de sa plainte de harcèlement contre le Médecin-chef de la base (Méd C B). La plaignante a affirmé que le Méd C B avait commis un abus de pouvoir à plusieurs reprises pour faire en sorte qu'elle obtienne une libération pour des raisons de santé. De plus, selon la plaignante, il semblait que le Méd C B n'avait pas suivi les bonnes procédures et qu'il avait fait des efforts pour empêcher qu'une nouvelle catégorie médicale permanente lui soit attribuée. La plaignante a indiqué qu'elle se sentait harcelée et prise pour cible, et qu'elle n'était pas à l'aise que le Méd C B intervienne dans ses soins de santé parce que ses actions nuisaient à son rétablissement. Selon la plaignante, l'AR était en conflit d'intérêt, car il était nommé dans la plainte.
L'autorité initiale (AI) a conclu que l'AR avait mené l'évaluation de la situation (ES) équitablement et convenablement. L'AI a aussi conclu qu'était correcte la conclusion de l'AR selon laquelle la plainte ne répondait pas aux six critères de la définition de « harcèlement » de l'article 3.6 des Directives et ordonnances administratives de la défense (DOAD) 5012-0 (Prévention et résolution du harcèlement). De plus, l'AI a conclu que l'AR n'était pas en conflit d'intérêt pour évaluer la plainte, car il n'était pas nommé dans la plainte comme témoin ou harceleur présumé. L'AI a mené une deuxième ES, dans le cadre de son sommaire, et elle est venue à la même conclusion. Selon l'AI, la plainte ne satisfaisait pas à deux des critères de la définition de « harcèlement » parce que les allégations n'étaient pas considérées comme un « comportement inopportun » de la part du Méd C B et que ce dernier ne pouvait pas raisonnablement savoir que ses propos pouvaient offenser.
Le Comité a conclu que le comportement du Méd C B à l'égard de la plaignante n'était pas inopportun; en fait, son comportement faisait partie de ses tâches et fonctions. Le Comité a conclu que les allégations de la plaignante, telles qu'elles étaient formulées, ne répondaient pas à la définition de « harcèlement » prévue dans les DOAD 5012 0 et qu'il n'était donc pas nécessaire de mener une enquête. En ce qui a trait à l'allégation selon laquelle l'AR était en conflit d'intérêt, le Comité a conclu que, puisque le commandant de la plaignante n'était pas nommé dans la plainte comme témoin ou harceleur présumé, il n'y avait pas de conflit d'intérêt et l'AR avait été désigné à juste titre.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.