# 2021-064 Paye et avantages sociaux, Plan de garantie de remboursement des pertes immobilières

Plan de garantie de remboursement des pertes immobilières (PGRPI)

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-06-30

Le 19 avril 2018, des modifications à la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) sont entrées en vigueur et ont supprimé la disposition qui prévoyait un remboursement du montant total des pertes, dans le cadre de la Garantie de remboursement des pertes immobilières (GRPI), à partir du financement de base lors de la vente d'une résidence située dans un marché déprimé. Le plaignant a quitté son affectation à Cold Lake en Alberta en juin 2018. Il a vendu sa maison en juin 2018, mais il a subi une perte de 65 500 $. Le plaignant a demandé le remboursement, dans le cadre de la GRPI, du montant total de ses pertes, mais il a essuyé un refus. Le plaignant a fait valoir qu'il avait commencé sa réinstallation avant l'entrée en vigueur des modifications à la directive du PRIFC. Le plaignant a aussi affirmé qu'une partie du remboursement était imposable ce qui avait pour effet de réduire le montant du remboursement. 

L'autorité initiale (AI) a conclu que le 17 juillet 2018 le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) avait déclaré que toute vente d'une résidence à Cold Lake, survenue après le 18 avril 2018, serait assujettie à la version modifiée de la politique sur la GRPI, figurant dans la directive du PRIFC, laquelle ne contenait plus la disposition concernant le remboursement des pertes lors d'une vente dans un marché déprimé. L'AI a rejeté le grief. EIle a conclu que la maison du plaignant avait été vendue après le 18 avril 2018 et que, par conséquent, cette vente ne pouvait pas être régie par l'ancienne version de la directive du PRIFC.

Le Comité a d'abord examiné la question de savoir si le plaignant avait un droit acquis à ce que son dossier soit traité selon l'ancienne version de la directive du PRIFC. Le Comité a conclu que, pour bénéficier d'un droit acquis, il aurait fallu que le plaignant vende sa maison avant le 19 avril 2018. Le Comité a par ailleurs constaté que, dans une entrevue du directeur - Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) au réseau CBC en mai 2018, le DRASA avait expliqué que l'intention des Forces armées canadiennes (FAC) était de régler le problème des pertes catastrophiques à la suite de la vente d'une maison en utilisant une exception prévue dans la directive du PRIFC. Le personnel du DRASA a précisé que cette exception se trouvait à l'article 2.1.01 de la directive. Le Comité a conclu que cet article s'appliquait au cas du plaignant puisque le problème soulevé était directement lié à sa réinstallation et que l'étendue des pertes était de nature exceptionnelle. Le Comité était d'accord avec le plaignant sur le fait qu'un remboursement en vertu de la GRPI ne devrait pas être considéré comme un revenu imposable. Puisque cette question relève de la Loi de l'impôt sur le revenu, le Comité a recommandé que les FAC travaillent avec le SCT pour trouver des moyens de réduire ce fardeau fiscal qui pèse sur les militaires en raison de leur réinstallation. Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance ordonne au DRASA de renvoyer au SCT la demande du plaignant en vue d'obtenir un remboursement du montant total de ses pertes et de mentionner que les FAC appuient la demande. 

Sommaire de la décision de l'ADI

Le Chef d’état-major de la Défense (CEMD) était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sa recommandation d'accorder une mesure de réparation. Le CEMD a conclu qu'il n'existait pas de droit acquis en faveur des militaires, comme le plaignant, qui avaient vendu leur résidence après la date limite du 19 avril 2018. Puisque le CEMD n'avait pas le pouvoir d'offrir une mesure de réparation, il a ordonné au Chef du personnel militaire (CPM) de renvoyer au Conseil du Trésor (CT), à des fins d'approbation, la demande du plaignant en vue d'obtenir un remboursement du montant total de ses pertes (après la vente de sa résidence à Cold Lake) et de mentionner que le CEMD appuyait la demande. Le CEMD a réitéré qu'il avait déjà ordonné au CPM d'examiner, de concert avec le CT, les dispositions de la directive du PRIFC sur la GRPI dans le but d'instaurer une certaine protection contre les pertes catastrophiques et de minimiser les effets négatifs sur la famille des militaires. Un tel examen devrait inclure la création d'un mécanisme de nature discrétionnaire qui permettrait de pallier les difficultés financières excessives lors de situations uniques comme celle du plaignant. Compte tenu de ce qui précède et d'une éventuelle marge de manœuvre limitée pour régler le problème de l'absence d'une disposition sur les pertes catastrophiques, le CEMD offrirait à l'avenir que, si un militaire est susceptible de subir des pertes supérieures à 30 000 $, les responsables de sa branche soient chargés de mettre en place des mesures durant la période active des affectations pour empêcher de possibles répercussions financières à long-terme sur la famille du militaire, notamment l'offre de télétravail et l'annulation d'une affectation. Selon le CEMD, ces moyens ne sont peut-être pas optimaux, mais ils font partie des domaines où les FAC ont la capacité d'agir. Le CEMD a ordonné au CPM de trouver un mécanisme permettant d'appliquer rapidement cette approche organisationnelle, par exemple grâce à un CANFORGEN ou à un autre moyen similaire, pour veiller à ce que l'application soit rapide et cohérente au sein de l'organisation.

 

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