# 2021-067 Paye et avantages sociaux, Plan de garantie de remboursement des pertes immobilières

Plan de garantie de remboursement des pertes immobilières (PGRPI)

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-06-30

Le 19 avril 2018, des modifications à la directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC) sont entrées en vigueur et ont supprimé la disposition qui prévoyait un remboursement du montant total des pertes, dans le cadre de la Garantie de remboursement des pertes immobilières (GRPI), à partir du financement de base lors de la vente d'une résidence située dans un marché déprimé. Le plaignant a quitté son affectation à Cold Lake en Alberta en août 2019. Il a vendu sa maison en mars 2019, mais il a subi une perte d'environ 97 000 $. Le plaignant a obtenu un remboursement de 30 000 $ à partir du financement de base. Il a soutenu que la directive du PRIFC qui était en vigueur lors de l'achat de sa maison en 2013 devrait être appliquée quand il l'a vendue. Le plaignant a demandé un remboursement du montant total de ses pertes et les intérêts courus depuis la vente.

L'autorité initiale (AI), le directeur général-Rémunération et avantages sociaux, a conclu que, le 17 juillet 2018, le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) avait déclaré que toute vente d'une résidence à Cold Lake, survenue après le 18 avril 2018, serait assujettie à la version modifiée de la politique sur la GRPI dans la directive du PRIFC laquelle ne contenait plus la disposition sur le remboursement des pertes lors d'une vente dans un marché déprimé. L'AI a rejeté le grief. EIle a conclu que la maison du plaignant avait été vendue après le 18 avril 2018 et que cette vente ne pouvait donc pas être régie par l'ancienne version de la directive du PRIFC.

Le Comité a d'abord examiné si le plaignant avait un droit acquis à ce que la vente de sa maison soit assujettie à l'ancienne version de la directive, mais il a conclu qu'il aurait fallu que la maison soit vendue avant le 19 avril 2018 pour que le plaignant bénéficie d'un droit acquis.

Le Comité a par ailleurs constaté que, dans une entrevue du directeur - Rémunération et avantages sociaux (Administration) (DRASA) au réseau Canadian Broadcasting Corporation en mai 2018, le DRASA avait expliqué que l'intention des FAC était de régler le problème des pertes catastrophiques à la suite de la vente d'une maison en utilisant une exception prévue dans la directive du PRIFC. Plus tard, le personnel du DRASA a indiqué au Comité que cette exception se trouvait à l'article 2.1.01 de la directive. Le Comité a conclu que cet article s'appliquait au cas du plaignant puisque la dépense en cause était directement liée à sa réinstallation et que l'étendue des pertes était de nature exceptionnelle.

Le Comité a aussi conclu que le caractère imposable du remboursement maximal de 30 000 $ dans le cadre de la GRPI avait pour effet de diminuer le dédommagement reçu par le plaignant. Puisque cette question relève de la Loi de l'impôt sur le revenu, le Comité a recommandé que les FAC et le SCT cherchent à obtenir une réduction du fardeau fiscal qui pèse sur les militaires. Par ailleurs, le Comité a conclu qu'aucune réglementation ne prévoyait le versement d'intérêts lors d'un remboursement. Enfin, le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance ordonne au DRASA de renvoyer au SCT la demande du plaignant en vue d'obtenir un remboursement du montant total de ses pertes et de mentionner que les FAC appuient la demande.

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