# 2021-068 Paye et avantages sociaux, Paye
Paye
Sommaire de cas
Date C et R : 2022-02-17
Le plaignant a contesté l'échelon de solde (ES) qui lui avait été attribué lors de son enrôlement dans les Forces armées canadiennes (FAC). En effet, le taux de solde qu'on lui avait octroyé lorsqu'il avait commencé son service ne correspondait pas à celui mentionné dans l'offre d'enrôlement acceptée. Dans son grief initial, le plaignant a demandé une augmentation de son taux de solde pour qu'il concorde avec le taux indiqué dans l'offre d'enrôlement. Cependant, après la communication d'éléments de preuve par l'autorité initiale (AI), le plaignant a modifié son grief et a demandé que son ES à l'enrôlement équivaille à l'ES de niveau 8 (grade de capitaine) d'un Officier du service général (OSG) puisqu'il s'agissait du niveau de solde le plus proche de celui figurant dans l'offre d'enrôlement.
L'AI a constaté que le plaignant s'était enrôlé comme capitaine et que son ES avait été fixé en tenant compte de son service antérieur. L'AI a expliqué qu'il y avait eu une erreur dans l'offre d'enrôlement puisqu'elle indiquait le taux de solde d'un pilote alors que le plaignant s'enrôlait comme OSG. L'AI a convenu qu'une telle erreur était regrettable, mais elle a conclu que l'ES accordé à l'enrôlement était le bon selon les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes (DRAS) 204.015. L'AI a rejeté le grief. Après la décision de l'AI, l'ES du plaignant a été modifié pour tenir compte d'une autre période de service antérieur à un grade intérimaire équivalent, ce qui n'avait pas été fait auparavant. Par contre, le taux de solde du plaignant établi à l'enrôlement est demeuré inférieur à celui figurant dans l'offre d'enrôlement.
Le Comité a constaté que, après une modification du taux de solde à l'enrôlement du plaignant, les FAC avaient bien tenu compte du service antérieur du plaignant lors de la fixation de l'ES. Par contre, le Comité a constaté que, selon les DRAS 204.015, il est possible d'accorder du service admissible supplémentaire compte tenu de la formation scolaire ou d'autres qualifications particulières jugées utiles sur le plan militaire par le Chef d'état-major de la défense. Le Comité a remarqué que le plaignant s'était enrôlé dans un métier où le niveau des effectifs était inférieur au niveau préférentiel de dotation et que, même si le plaignant n'était pas un citoyen canadien, les FAC avaient autorisé son enrôlement dans l'intérêt national puisqu'il fallait combler un besoin particulier. Le Comité a conclu que le fait d'invoquer le besoin des aptitudes et de l'expérience du plaignant pour écarter l'exigence de la citoyenneté canadienne à l'enrôlement, et ce, dans l'intérêt national, équivalait à juger que les qualifications particulières du plaignant étaient utiles sur le plan militaire.
Le Comité a aussi constaté que, selon le plaignant, il avait utilisé ses fonds pour engager un avocat pour régler la situation. Même si le plaignant n'avait pas inclus le remboursement de ce montant dans sa demande de réparation, le Comité a estimé que si le plaignant n'avait pas eu recours à un avocat son ES n'aurait peut-être pas été modifié de manière à tenir compte de la période où il avait accompli du service à un grade intérimaire. Le Comité a jugé qu'il conviendrait d'accorder un paiement à titre gracieux au plaignant pour le dédommager des fonds et efforts fournis.
Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance (ADI) d'accorder une mesure de réparation, de reconnaitre les qualifications particulières du plaignant qui étaient utiles sur le plan militaire, et de lui accorder du service admissible supplémentaire. Le Comité a aussi recommandé à l‘ADI d'accorder un paiement à titre gracieux au plaignant.
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