# 2021-071 Harcèlement, Harcèlement

Harcèlement

Sommaire de cas

Date C et R : 2022-01-13

Le plaignant a déposé une plainte de harcèlement. Il a soutenu que la décision quant à cette plainte et la lettre de fermeture du dossier étaient injustes, car il était d'avis que les allégations formulées justifiaient la tenue d'une enquêter. Comme mesure de réparation, il a demandé qu'il y ait une reconnaissance officielle du fait qu'il y avait eu du harcèlement commis par l'équipe de commandement de son unité.

L'autorité initiale a conclu que la plainte de harcèlement avait été traitée selon les règlements et politiques applicables, et que la décision de l'agent responsable (AR) était bien documentée et démontrait que les principes de l'équité procédurale avaient été respectés.

Le Comité a effectué une nouvelle évaluation de la situation de certaines allégations contenues dans la plainte du plaignant et a conclu qu'elles ne répondaient pas à la définition de « harcèlement ». Le Comité a aussi fait un nouvel examen du bien-fondé des allégations qui avaient été acceptées par l'AR comme ayant la possibilité de constituer du harcèlement, et il a conclu qu'une enquête n'était pas nécessaire. Le Comité a conclu que la décision de l'AR concernant la plainte de harcèlement était justifiée et avait été prise selon les dispositions applicables.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation.

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