# 2021-072 Libérations, Contraintes à l'emploi pour raisons médicales, Libération - Médicale
Contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM), Libération - Médicale
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-12-20
Le plaignant a reconnu que sa maladie chronique et les contraintes à l'emploi pour raisons médicales (CERM) connexes l'empêchaient de respecter le principe de l'universalité du service. Par contre, il contestait le fait que cette situation entraine sa libération des Forces armées canadiennes. Selon lui, son état de santé s'était amélioré, mais cela n'apparaissait pas dans son dossier médical. Le plaignant a soutenu que ses CERM étaient désuètes (puisque sa santé s'était améliorée) et qu'elles l'empêchaient de retourner au travail. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé l'annulation de sa libération pour des raisons de santé, une réévaluation de ses CERM et l'autorisation de faire un retour graduel au travail.
L'autorité initiale, qui était le directeur général-Carrières militaires par intérim, a rejeté le grief parce qu'il avait été déposé après l'expiration du délai prescrit et que le plaignant n'avait pas fourni de motifs justifiant ce retard.
Le Comité examiné le processus entourant l'examen administratif à l'égard des CERM (qui a conclu à la libération du plaignant pour des raisons de santé), et a conclu que ce processus s'était déroulé équitablement et conformément à la politique applicable. Le Comité a aussi constaté que, initialement, le plaignant avait indiqué qu'il comptait déposer des observations au cours du processus, mais que, lorsque la chaine de commandement l'a invité à le faire, il avait changé d'idée. En ce qui concerne les CERM, le Comité a conclu que, même s'il le plaignant avait connu certaines améliorations quant à son état de santé, celles-ci n'étaient pas suffisantes pour justifier un changement de CERM. En effet, le plaignant continuait à avoir des problèmes durant sa convalescence. Le Comité a conclu que la décision de libérer le plaignant pour des raisons de santé était appropriée et avait été prise dans le respect des politiques applicables.
Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder de mesure de réparation.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Chef d'état-major de la défense était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sur sa recommandation selon laquelle le plaignant ne devrait pas obtenir de réparation.
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