# 2021-073 Carrières, Première mise en garde, Promotion

Première mise en garde (PMG), Promotion

Sommaire de cas

Date C et R : 2022-03-21

Le plaignant, un réserviste en service de réserve de classe A, a soutenu qu'il s'était fait indûment imposer une mesure corrective et qu'il avait subi d'autres mesures administratives à cause de son rôle dans un organisme de charité enregistré au Canada. Le plaignant a expliqué que, avant d'assumer des responsabilités auprès de cet organisme, il avait convenu avec sa chaine de commandement qu'il serait traité comme un civil lors de ses interactions avec les Forces armées canadiennes pour éviter tout conflit d'intérêts potentiel. Lorsque la campagne annuelle de l'organisme a été menacée par un retard lors de l'obtention de l'approbation requise du bureau du Chef d'état-major de la défense (au sujet du soutien des Forces armées canadiennes à la campagne de l'organisme), le plaignant a communiqué avec son député fédéral pour obtenir de l'aide. En raison de cela, il a reçu une mesure corrective. Selon le plaignant, cet incident a été utilisé comme prétexte par la chaine de commandement pour retarder une promotion et une nomination de sergent-major régimentaire. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé que la mesure corrective soit annulée, que toute mention à cet égard soit retirée de son dossier, que sa promotion et les avantages sociaux connexes soient rétroactifs et qu'on lui fournisse des réponses à plusieurs questions techniques.

L'autorité initiale a rejeté le grief parce qu'il avait été déposé après l'expiration du délai prescrit et qu'il n'était pas dans l'intérêt de la justice de l'examiner.

Le Comité a examiné les gestes posés par le plaignant et les politiques applicables, puis il a conclu que la mesure corrective était injustifiée. Le Comité a conclu que, même si la mesure corrective indiquait que le plaignant s'était mis en conflit d'intérêts en communiquant avec le député, le fait de seulement mentionner qu'il était un militaire dans la correspondance envoyée au député ne constituait pas un conflit d'intérêts entre ses fonctions militaires et son rôle comme civil auprès de l'organisme. Comme le plaignant n'a pas contrevenu aux Directives et ordonnances administrative de la défense (DOAD) 7021-1 (Conflit d'intérêts), le Comité a conclu que la mesure corrective était injustifiée et qu'elle ne respectait pas la DOAD 5019-4 (Mesures correctives).

Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance d'annuler la mesure corrective et de retirer toute mention à cet égard du dossier personnel du plaignant. Le Comité a aussi conclu que la mention de la mesure corrective soit retirée du rapport d'évaluation du personnel 2018-2019 du plaignant, que le texte du facteur d'évaluation du rendement « Éthique et valeurs » soit modifié et que la promotion du plaignant soit considérée comme ayant pris effet à partir du 1er avril 2019.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'autorité de dernière instance (ADI), le directeur – Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sur sa recommandation selon laquelle le plaignant devrait obtenir réparation. Comme le Comité, l'ADI n'a trouvé aucune preuve fiable qui permettrait de démontrer que le plaignant avait reçu des gains personnels. De plus, le paragraphe 4.1 de la DOAD 7021-1 ne s'appliquait pas aux militaires en service de réserve de classe « A ». L'ADI était d'accord avec le Comité sur le fait que la première mise en garde (PMG) était injustifiée et qu'elle avait eu une incidence sur la date de promotion du plaignant. L'ADI a ordonné que la PMG et tous les documents connexes soient retirés du dossier personnel du plaignant, que son rapport d'appréciation du personnel soit modifié et que sa promotion soit rétroactive à la date à laquelle il aurait dû l'obtenir s'il avait été employé comme sergent-major régimentaire.

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