# 2021-074 Carrières, Mesures correctives, Rapatriation

Mesures correctives, Rapatriation

Sommaire de cas

Date C et R : 2022-02-20

Selon le plaignant, les mesures suivantes étaient injustifiées : la première mise en garde (PMG) et l'avertissement écrit (AE) qui lui ont été imposés ainsi que son rapatriement précoce. Le plaignant a affirmé que son superviseur l'avait intimidé, harcelé, traité injustement et avait agi de manière à le mener à des échecs.

L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief parce qu'il avait été déposé après l'expiration du délai prescrit et que les raisons du plaignant pour justifier ce retard ne correspondaient pas aux cas prévus dans l'article 7.6 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. L'AI a aussi conclu qu'il n'était pas dans l'intérêt de la justice d'accepter d'examiner le grief.

Le Comité a conclu que la PMG, l'AE et les périodes de surveillances respectives avaient été menées raisonnablement et conformément à la directive applicable. De plus, le Comité a conclu que l'examen administratif concernant le rendement du plaignant avait, lui aussi, été mené de manière raisonnable dans le respect de la directive. Quant au rapatriement, le Comité a constaté que le plaignant faisait partie d'un bureau composé de deux personnes dont le niveau de rendement attendu était élevé avec un minimum de supervision. Puisque le plaignant était incapable d'améliorer son rendement malgré les occasions offertes, le Comité a conclu qu'il était raisonnable de rapatrier le plaignant au Canada.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance n'accorde pas de mesure de réparation au plaignant.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le Chef d'état-major de la défense était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sur sa recommandation selon laquelle les Forces armées canadiennes ne devraient pas accorder de réparation au plaignant.

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