# 2021-075 Carrières, Avertissement écrit, Mesures correctives

Avertissement écrit (AE), Mesures correctives

Sommaire de cas

Date C et R : 2022-03-17

Le plaignant a contesté deux avertissements écrits (AE) parce que le processus décrit dans les Directives et ordonnances administratives de la défense (DOAD) 5019-4 (Mesures correctives) n'avait pas été respecté. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé que les AE soient retirés de son dossier personnel et qu'ils ne soient pas utilisés comme documents de référence lors de l'annulation de sa promotion.

L'autorité initiale (AI), le commandant du Commandement des opérations interarmées du Canada, a rejeté le grief et a conclu que les AE étaient justifiés. L'AI a aussi conclu que, compte tenu du sérieux de la situation qui avait entrainé l'imposition des AE, il était justifié qu'ils soient pris en considération lors de la décision sur la promotion du plaignant.

Le Comité a conclu que les AE décrivaient bien les manquements du plaignant et découlaient des observations de l'autorité de mise en oeuvre et de son personnel. Le Comité a aussi conclu que ces manquements étaient suffisamment sérieux pour justifier tout de suite l'imposition d'AE, et que, même s'il y avait eu des irrégularités lors de leur gestion, cela ne les rendait pas invalides. Enfin, le Comité a conclu que des éléments de preuve fiables démontraient, selon la prépondérance des probabilités, que le plaignant avait eu les manquements au rendement et les écarts de conduite reprochés, et que les AE étaient raisonnables et valides.

En ce qui a trait à l'annulation de la promotion du plaignant, le Comité a conclu que, selon le paragraphe 6.1 des DOAD 5019-4, un militaire reste admissible à une promotion durant l'imposition d'un AE. Par contre, le Comité a aussi conclu qu'une promotion peut être annulée si un changement important survient dans la situation du militaire. Le Comité a conclu que, dans les circonstances, il était raisonnable d'annuler la promotion du plaignant. Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance de ne pas accorder de mesure de réparation.

Sommaire de la décision de l'ADI

L'autorité de dernière instance, le directeur - Autorité des griefs des Forces canadiennes, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions et sur sa recommandation selon laquelle le plaignant en devrait pas obtenir de réparation.

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