# 2021-076 Carrières, Avertissement écrit, Mesures correctives, Première mise en garde, Rapport d'appréciation du rendement
Avertissement écrit (AE), Mesures correctives, Première mise en garde (PMG), Rapport d'appréciation du rendement (RAP)
Sommaire de cas
Date C et R : 2022-03-16
Dans son grief, le plaignant a contesté une première mise en garde (PMG) et une avis écrit (AE) subséquent qui lui ont été imposés en raison d'un rendement insuffisant. Ce manquement a été décrit comme suit : il aurait, à plusieurs reprises, produit du travail de piètre qualité et en deçà de ce qui était exigé d'un militaire de son grade. Selon le plaignant, son superviseur avait fait preuve de partialité plusieurs fois à son égard et était à l'origine d'un climat de travail toxique. De plus, le plaignant a soutenu que son rendement était bon et que ses rapports d'appréciation du personnel (RAP) antérieurs démontraient qu'il avait répondu aux attentes d'un militaire de son grade et les avaient mêmes dépassées. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé que la PMG et l'AE soient retirés de son dossier personnel et que le RAP correspondant à cette période soit corrigé pour enlever l'évaluation défavorable qui résultait de la partialité de son superviseur et qui avait entrainé l'imposition des mesures correctives.
L'autorité initiale (AI) a conclu que le plaignant avait déposé son grief après l'expiration du délai prescrit. L'AI a refusé d'examiner le grief, car elle a estimé qu'il n'était pas dans l'intérêt de la justice de le faire.
Le Comité a examiné trois revues du développement du personnel du plaignant qui ont mené à l'imposition de la PMG et à l'AE, et il a interrogé des anciens membres ainsi que des membres actuels de l'unité. Le Comité a conclu que le rendement du plaignant était insuffisant et que la PMG était justifiée malgré quelques petites irrégularités entourant son imposition. Le Comité a aussi examiné les commentaires fournis par la chaine de commandement durant la période de surveillance de la PMG et il a conclu que le plaignant n'avait pas corrigé son problème de rendement ce qui avait mené à l'imposition d'un AE. Par ailleurs, le Comité a conclu que l'AE avait été suspendu compte tenu d'impératifs liés à de la formation et à des questions administratives et que, pour diverses raisons, l'AE n'avait jamais été réactivé ce qui avait entrainé son annulation. Le Comité a donc recommandé le retrait de l'AE du dossier personnel du plaignant.
Le Comité a constaté que, selon le Système d'évaluation du personnel des Forces canadiennes, le rendement du plaignant à un grade inférieur durant les années passées n'était pas pertinent pour évaluer son rendement durant la période en cause. Le Comité a aussi conclu que le superviseur du plaignant n'était pas partial, qu'il avait été objectif et positif, et qu'il avait formulé des commentaires constructifs dans son évaluation du plaignant. Enfin, le Comité a conclu que le RAP à l'égard de la période en cause décrivait bien le rendement du plaignant et son potentiel.
Le Comité a recommandé à l'autorité de dernière instance (ADI) de ne pas accorder de mesure de réparation. Le Comité a aussi recommandé à l'ADI d'ordonner que l'AE, qui avait été annulé, soit retiré du dossier personnel du plaignant ainsi que toute mention à cet égard.
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