# 2021-080 Paye et avantages sociaux, Le paiement d'intérêt, Paiements à titre gracieux

Le paiement d'intérêt, Paiements à titre gracieux

Sommaire de cas

Date C et R : 2022-03-17

La plaignante a contesté la décision du Directeur - Traitement des soldes et des indemnités militaires (DTSIM) de débiter un montant élevé de son compte de solde pour rembourser des cotisations impayées au régime de pension de la Force Régulière. Afin de pouvoir continuer à assumer ses responsabilités financières, la plaignante a obtenu une marge de crédit auprès d'une institution bancaire afin de rembourser les cotisations impayées au régime de pension. À titre de mesure de réparation, elle a demandé un remboursement des intérêts que va engendrer le prêt qu'elle a dû contracter ainsi qu'un dédommagement pour les dommages financiers qu'elle a subis en raison de l'erreur administrative des Forces armées canadiennes dans la gestion de son dossier.

L'autorité initiale a exprimé qu'elle n'avait pas la compétence d'accorder la mesure de réparation demandée.

Le Comité a conclu que la décision du DTSIM de débiter le compte de solde de la plaignante n'était pas justifiée, ni conforme aux politiques applicables. Toutefois, il a conclu que l'autorité de dernière instance n'avait pas le pouvoir de rembourser des intérêts.

Le Comité a précisé qu'en débitant le compte de solde de la plaignante, sans préavis, ni possibilité de rajuster ses finances ou négocier une période de recouvrement, le DTSIM a mis celle-ci dans une situation financière difficile et stressante. Il a donc conclu que cette situation satisfaisait aux conditions d'admissiblité à un paiement à titre gracieux.

Le Comité a recommandé que le Chef d'état-major de la défense (CEMD) ordonne au DTSIM de rembourser à la plaignante le montant de son prêt bancaire et que, par la suite, il l'autorise à rembourser cette dette sur une période de 46 mois. De surcroît, il a recommandé que le CEMD octroie à la plaignante un paiement à titre gracieux, de 1 500 $ en reconnaissance du stress et de la souffrance mentale qu'elle a subis.

Finalement, dans l'éventualité où le CEMD n'était pas d'accord avec le Comité sur la recommandation précédente, le Comité a recommandé qu'il octroie à la plaignante un paiement à titre gracieux au montant de 3 500 $ pour tous les inconvénients qu'elle a subis.

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