# 2021-081 Paye et avantages sociaux, Frais d'absence du foyer, Indemnité différentielle de vie chère, Recouvrement de sommes payées en trop, Restrictions imposées
Frais d'absence du foyer (FAF), Indemnité différentielle de vie chère (IDVC), Recouvrement de sommes payées en trop, Restrictions imposées (RI)
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-12-16
Le plaignant a contesté le recouvrement d'un trop payé d'indemnité différentielle de vie chère (IDVC) et de frais d'absence du foyer (FAF). Il s'était enrôlé dans les Forces armées canadiennes (FAC) dans le cadre d'un programme subventionné dans une université civile. Il a fait valoir qu'il avait peu de connaissances sur les FAC avant sa première affectation et qu'il ne savait pas que le déménagement, aux frais de l'État, d'une petite partie de ses articles de ménage et effets personnels (AM et EP) à son nouveau de service avait pour effet de le rendre inadmissible à ces avantages sociaux. Selon lui, il est déraisonnable de s'attendre à ce que des nouveaux militaires mènent, seuls (sans les conseils avisés d'expert), les démarches de réinstallation lors de leur première affectation. Le plaignant a demandé l'annulation de ce recouvrement.
L'autorité initiale (AI) a constaté que les Directives sur la rémunération et les avantages sociaux applicables aux Forces canadiennes ne permettaient pas, dans la situation du plaignant, que les AM et EP puissent se retrouver dans plus d'un lieu et l'AI a donc rejeté le grief. L'AI a conclu que, à des fins d'application de l'IDVC et des FAF, le plaignant avait établi une nouvelle résidence principale en déménageant, aux frais de l'État, une partie de ses AM et EP et que, par conséquent, il n'avait plus droit à ces avantages sociaux. L'AI a conclu que les FAC avaient une part de responsabilité dans les erreurs commises lors du traitement du dossier du plaignant, mais que cela ne justifiait pas que le plaignant puisse garder des fonds publics auxquels il n'avait pas droit.
Le Comité a conclu que le plaignant n'avait plus droit à l'IDVC ni aux FAF une fois qu'il avait déménagé, aux frais de l'État, une partie de ses AM et EP à son nouveau lieu de service, et que le recouvrement était raisonnable. Le Comité a expliqué que les FAC obligeaient ses membres à connaitre les dispositions sur la solde et les avantages sociaux, que de telles connaissances s'acquéraient au fil des ans et que les FAC ne pouvaient pas s'attendre à ce que les nouvelles recrues connaissent mieux ces dispositions que les experts en la matière. Le Comité a donc conclu que le plaignant n'était aucunement responsable du trop-payé et que les FAC n'avaient pas respecté leur obligation de diligence envers le plaignant du fait de ne pas l'avoir bien conseillé lors de la première affectation.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance (ADI) accorde au plaignant une forme de mesure de réparation pour atténuer les résultats préjudiciables découlant de la mauvaise gestion de l'IDVC et des FAF, et pour lui offrir un dédommagement complet.
Sommaire de la décision de l'ADI
Le Chef d'état-major de la défense (CEMD), qui était l'autorité de dernière instance, était d'accord avec le Comité sur ses conclusions. Le CEMD a constaté qu'il n'avait pas la compétence d'accorder un dédommagement financier, mais a octroyé au plaignant 15 jours de congé spécial afin de compenser les difficultés causées par la situation en cause. Le CEMD a constaté une hausse importante des griefs dans lesquels une recrue des FAC s'était fiée, à son détriment, aux conseils d'un expert en la matière en ce qui a trait, en particulier, à l'indemnité différentielle de vie chère lors de l'enrôlement, aux frais d'absence du foyer, à une situation de restriction imposée et à un déménagement partiel des articles de ménage et effets personnels. Le CEMD a ordonné au chef du personnel militaire d'organiser des formations obligatoires pour les conseillers en solde et avantages sociaux, et des séances d'information détaillées destinées aux recrues.
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