# 2021-087 Paye et avantages sociaux, Indemnité pour pertes d’indemnités opérationnelles, Rapatriation

Indemnité pour pertes d’indemnités opérationnelles (IPIO) , Rapatriation

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-11-18

La plaignante alléguait avoir droit à l'indemnité pour perte d'indemnités opérationnelles (IPIO), à la suite de son rapatriement au Canada pour des raisons de santé. Elle invoquait également le manque de soutien de la chaîne de commandement. À titre de mesure de réparation, la plaignante désirait recevoir la totalité des primes et indemnités qu'elle aurait touchées, n'eût été son rapatriement.

Le commandant du Commandement des opérations interarmées du Canada, agissant à titre d'autorité initiale (AI), a conclu que la plaignante n'avait pas été traitée de façon totalement équitable et conformément aux règles, règlements et politiques applicables. Il a expliqué qu'il allait modifier les directives sur les opérations internationales, afin de spécifier clairement le besoin de déterminer l'admissibilité d'un membre à l'IPIO lors d'un rapatriement pour des raisons de santé. Il allait également mettre en place une formation pour les commis devant partir en déploiement lors de missions afin de les informer des outils à leur disposition. Toutefois, l'AI a conclu que la plaignante n'était pas admissible à l'IPIO à la suite de son rapatriement, puisque l'AI n'était pas convaincu du lien direct entre les maladies dont la plaignante a souffert et les conditions de son déploiement.

Le Comité a noté que la version de la Directive sur la rémunération et les avantages sociaux 205.536, en vigueur au moment du déploiement de la plaignante, stipulait qu'un membre devait être « [...] malade directement à cause des conditions du déploiement ». La politique ne mentionnait pas « conditions environnementales ».

Le Comité a conclu que, selon la balance des probabilités, les maladies dont a souffert la plaignante étaient dues aux conditions de son déploiement.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance accorde à la plaignante l'IPIO à l'égard de la période visée.

Sommaire de la décision de l'ADI

Le Chef d'état-major de la Défense (CEMD) était d'accord avec le Comité sur sa recommandation d'accueillir le grief. Le CEMD a noté qu'au moment du déploiement, la version applicable de la Directive sur la rémunération et avantages sociaux visée était moins restrictive à ce moment et ne définissait pas le terme "conditions environnementales".

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