# 2021-093 Paye et avantages sociaux, Libération, Remboursement de l'éducation subventionnée
Libération, Remboursement de l'éducation subventionnée
Sommaire de cas
Date C et R : 2022-05-16
Le plaignant a contesté la validité du motif de sa libération des Forces armées canadiennes (FAC). Selon lui, il avait été contraint de demander une libération volontaire et il avait dû assumer les obligations financières qui en découlaient. Le plaignant était un élève-officier et étudiait dans une université civile dans le cadre du Programme de formation des officiers de la Force régulière (PFOFR), qui est un programme d'études subventionnées. Le plaignant a éprouvé des difficultés scolaires sur une période prolongée qui n'ont pas cessé. Les FAC ont ensuite décidé que le plaignant ne pouvait pas continuer ses études et ont exigé qu'il choisisse entre deux options : retourner dans un groupe professionnel des militaires du rang et accomplir son service obligatoire, ou demander une libération volontaire et assumer les obligations financières qui en découlaient. Le plaignant n'a pas fait de choix et les FAC lui ont alors ordonné de se présenter au travail jusqu'à sa libération obligatoire ou, s'il ne le faisait pas, il s'exposerait à une mesure disciplinaire en vertu de la Loi sur la défense nationale. Le plaignant a expliqué qu'il avait demandé une libération volontaire contre son gré pour éviter la menace d'une mesure disciplinaire et pour éviter d'autres perturbations dans son parcours universitaire. Comme mesure de réparation, le plaignant a demandé que son motif de libération (libération volontaire) soit remplacé par le motif de libération obligatoire ce qui aurait pour effet de le libérer des obligations financières qui lui avaient été imposées.
L'autorité initiale (AI) a convenu que le plaignant avait eu des difficultés scolaires durant son parcours dans le cadre du PFOFR qui provenaient certes d'un enrôlement inhabituel lequel, par contre, n'expliquait pas ces difficultés. L'AI a rejeté l'argument du plaignant selon lequel il avait été contraint de demander une libération volontaire. L'AI a conclu que ni le choix personnel du plaignant de demeurer aux études ni son souhait d'éviter une possible mesure disciplinaire ne constituait une preuve qu'il avait été forcé de demander une libération volontaire. L'AI a donc rejeté le grief.
Le Comité a constaté que les FAC avaient autorisé, à au moins deux reprises, le plaignant à continuer ses études malgré ses mauvaises notes, et ce, en contravention de l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 9-12. Le Comité a aussi constaté que cette OAFC prévoyait qu'un élève-officier qui n'était pas apte à poursuivre son instruction militaire, ou dont le maintien en service n'était justifié par aucune exigence militaire, pouvait faire l'objet d'une libération obligatoire. Le Comité a conclu que les FAC auraient dû, antérieurement, ordonné la libération obligatoire du plaignant conformément à cette OAFC. Le Comité a aussi conclu que les FAC avaient mal appliqué cette OAFC au cas du plaignant lorsqu'elles lui ont donné un choix : soit retourner dans un groupe professionnel des militaires du rang et accomplir son service obligatoire, soit demander une libération volontaire et assumer les obligations financières qui en découlent. Enfin, compte tenu de la mauvaise application de l'OAFC en cause, le Comité a conclu que la demande de libération du plaignant n'était pas vraiment volontaire.
Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance modifie le motif de libération du plaignant (libération volontaire) et le remplace pour une libération obligatoire, et qu'elle libère le plaignant des obligations financières qui découlaient de l'ancien motif de libération.
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