# 2021-094 Carriéres, Service de réserve de classe B
Service de réserve de classe B
Sommaire de cas
Date C et R : 2022-08-09
Le plaignant a contesté une décision des autorités de la Réserve aérienne visant à pourvoir un poste de service de réserve de classe A au grade d'adjudant-maître au moyen d'une décision de gestion de carrière (GC) au lieu du processus d'occasions d'emploi dans la Réserve (OER). Selon le plaignant, le processus des décisions de GC était injuste, manquait de transparence et ne respectait pas l'Ordre de la Force aérienne (OFA) 1000-8 ni l'OFA 5006-15.
Il n'y a pas eu de décision de l'autorité initiale, car elle n'a pas été capable de la rendre avant l'expiration du délai prescrit. Le plaignant a demandé le renvoi de son grief à l'autorité de dernière instance à des fins d'examen et de prise de décision selon l'article 7.15 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.
Le Comité a d'abord examiné les Instructions du chef du personnel militaire 20/04. Il a constaté qu'elles ne contenaient aucune disposition sur le processus à suivre pour pourvoir un poste de service de réserve de classe A, mais qu'elles prévoyaient deux exceptions au processus d'OER (lorsqu'il faut pouvoir des postes de service de réserve de classe B d'une durée de moins de 90 jours et lorsqu'il y a des décisions de GC en bonne et due forme). De plus, le Comité a remarqué que l'OFA 5006-15 donnait priorité aux décisions de GC plutôt qu'au processus d'OER et qu'elle prévoyait même un recours aux décisions de GC pour pourvoir des postes de classe A. Le Comité a conclu que la décision des autorités de la Réserve aérienne de recourir à une décision de GC dans le présent cas était raisonnable et respectait la politique. Le Comité a cependant indiqué que ce processus aurait dû être plus transparent.
Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas été lésé et il a recommandé qu'aucune mesure de réparation ne soit accordée.
Détails de la page
- Date de modification :