# 2021-096 Paye et avantages sociaux, Amélioration des immobilisations selon l'article 8.2.10 du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes

Amélioration des immobilisations selon l'article 8.2.10 du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC)

Sommaire de cas

Date C et R : 2021-10-22

Le plaignant a contesté la décision du Directeur rémunération et avantages sociaux - Administration de lui refuser le remboursement du coût des rénovations qu'il a effectuées à sa résidence. Le plaignant a affirmé avoir fait des rénovations tôt après avoir emménagé dans sa résidence et ce, à l'intérieur des limites financières permises par la Directive du Programme de réinstallation intégrée des Forces canadiennes (PRIFC). Le plaignant a indiqué avoir accepté une offre d'achat sur sa résidence quelques jours après que l'entrée en vigueur de la version du 19 avril 2018 de la Directive du PRIFC, laquelle avait modifié son admissibilité à un remboursement des frais d'améliorations des immobilisations. Le plaignant a indiqué n'avoir appris que plusieurs semaines plus tard que la politique avait été modifiée, ce qui l'avait empêché d'en tenir compte lors de la mise en marché de sa résidence.  

L'autorité initiale a refusé d'accorder la demande de réparation du plaignant et a indiqué que, puisque le plaignant avait vendu sa résidence après l'entrée en vigueur de la nouvelle Directive du PRIFC le 19 avril 2018, il n'était désormais plus admissible au remboursement des frais d'améliorations des immobilisations.

Le Comité a examiné les dispositions en vigueur et a conclu qu'après le 19 avril 2018, il n'était plus possible pour les membres des Forces armées canadiennes (FAC) de réclamer le remboursement des frais d'améliorations apportées à leur résidence principale. Cependant, le Comité a également conclu que le plaignant avait été lésé parce que les FAC avaient manqué à leur devoir de dûment informer le plaignant à propos des changements importants apportés aux indemnités de réinstallation, ce qui l'avait empêché de savoir si le prix fixé pour la vente de sa résidence était dans son intérêt. Le Comité a conclu que le plaignant avait été lésé et qu'il devrait bénéficier d'une mesure de réparation appropriée dans les circonstances.

Le Comité a recommandé que l'autorité de dernière instance accorde au plaignant une mesure de réparation et lui octroie un paiement à titre gracieux. 

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