# 2021-097 Paye et avantages sociaux, Indemnités et Prestations
Indemnités et Prestations
Sommaire de cas
Date C et R : 2021-07-21
Le plaignant a soutenu qu'il subissait de la discrimination de la part des Forces armées canadiennes parce qu'elles lui versaient un montant inférieur quant à trois indemnités (l'indemnité d'environnement (IE), l'indemnité de vie chère (IVC) et l'indemnité pour personnes à charge (IPC)) du fait qu'il n'avait pas de personne à sa charge. Le plaignant a affirmé qu'il avait été victime de discrimination du fait de son état matrimonial ou de son état familial selon la Loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP).
L'autorité initiale (AI) a rejeté le grief et a indiqué que, le fait que les avantages sociaux varient selon le nombre de personnes à charge participant à la réinstallation d'un militaire n'entrainait pas de discrimination au sens de la LCDP. L'AI a expliqué que les taux de l'IE et de l'IVC ainsi que l'admissibilité à l'IPC étaient liés au fait que des personnes à charge accompagnent ou pas un militaire, et n'étaient pas liés à l'état matrimonial ou à l'état familial (le fait d'avoir des enfants).
Le Comité a conclu que le fait d'être accompagné était le seul facteur pertinent quant à l'IE et à l'IVC. Le Comité a aussi conclu que la principale condition d'admissibilité à l'IPC (une composante de l'indemnité d'affectation) était la réinstallation et non pas l'état matrimonial ou l'état familial. Le fait de rendre l'octroi de ces indemnités conditionnel à une réinstallation ou à un accompagnement par des personnes à charge n'avait pas pour effet de déclencher l'application de la LCDP puisqu'il ne s'agissait pas de motifs de discrimination illicites. Le Comité a conclu que le plaignant n'avait pas présenté une preuve prima facie de discrimination. Selon le Comité, le plaignant avait reçu la même rémunération qu'un autre membre de la Force régulière au même grade, au même niveau de prime et dans la même profession qui n'avait pas de personnes à charge, qui n'était pas accompagné de personnes à charge ou dont le déplacement des personnes à charge au lieu de réinstallation n'était pas payé par l'État.
Sommaire de la décision de l'ADI
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